Rapport explicatif
Consultation 2018/58: Modification de la loi sur les cartels en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Stop à l'îlot de cherté - pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» · 22 pages
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discrimination à l’étranger, les fournisseurs domestiques seront eux aussi confrontés à une concurrence accrue puisqu’ils se trouveront en concurrence directe ou plus intense avec les importations à prix plus bas. Il faut donc partir du principe que, dans les segments concernés, la concurrence sera plus intense sur le marché national et que l’industrie suisse deviendra aussi plus compétitive internationalement. Comme la nouvelle réglementation s’appliquera aussi aux entreprises ayant un pouvoir de marché relatif actives à l’international et avec siège en Suisse, il leur sera potentiellement plus difficile d’opérer une discrimination par les prix internationale. Si elles offrent leurs biens et services moins cher à l’étranger qu’en Suisse, des demandeurs dépendants en Suisse pourront demander de se faire livrer depuis l’étranger aux conditions qui y sont pratiquées, si bien qu’ils pourront ainsi profiter de prix plus avantageux. En outre, il est possible que la pression accrue sur les coûts des canaux de distribution étrangers entraîne aussi une augmentation de la pression sur les entreprises de distribution en Suisse, voire qu’elle entraîne la disparition de certaines entreprises de distribution suisses. Cela pourrait signifier que ces systèmes de distribution suisses reposent sur des structures inefficientes et qu’ils n’ont jusque-là principalement survécu qu’en raison du manque de concurrence sur le marché.
L’agriculture aussi achète bon nombre de biens intermédiaires tels que des machines, du fourrage, etc. à l’étranger, si bien que les agriculteurs peuvent aussi être dépendants d’entreprises ayant un pouvoir de marché relatif. Les agriculteurs sont en principe des entreprises au sens de l’art. 2, al. 1bis, LCart. Une des conditions d’application des dispositions du contre-projet indirect tient toutefois à l’existence d’un désavantage en matière de concurrence sur un marché en aval. Le marché agricole suisse est largement cloisonné vis-à-vis de l’étranger. Dans ce contexte, on peut se demander s’il existe des relations de concurrence transnationales dans lesquelles les paysans suisses sont désavantagés. Si cette condition n’est pas remplie, le contre-projet indirect n’est pas applicable.
Le contre-projet indirect pourrait aussi déployer ses effets sur les prestataires de services numériques. La numérisation de l’économie a entraîné l’apparition de toujours plus de marchés bifaces sur lesquels se rencontrent fournisseurs et demandeurs. Ces plateformes bifaces se caractérisent par des effets de réseau positif : les fournisseurs et les demandeurs se rencontrant sur la plateforme bénéficient de la concentration de quelques plateformes, si bien que les fournisseurs de ces plateformes peuvent détenir un pouvoir de marché (relatif). Prenons l’exemple d’une entreprise active en Suisse (un hôtel, p. ex.) qui souhaiterait acheter une prestation numérique (p. ex. le placement d’une offre pour une nuitée hôtelière) et qu’un fournisseur puissant sur le marché à l’étranger (p. ex. une plateforme de réservation) l’empêche, par un comportement unilatéral, d’accéder à cette prestation à des conditions exemptes de discrimination alors que l’entreprise (l’hôtel) est dépendante du fournisseur (plateforme de réservation) ; il peut y avoir abus de pouvoir de marché relatif au sens du contre-projet indirect. Ce dernier répondrait donc également à la demande formulée dans la motion 16.3902 déposée le 30 septembre 2016 par le conseiller aux États Pirmin Bischof (« Interdire les contrats léonins des plates-formes de réservation en ligne dont l’hôtellerie fait les frais »). La motion, transmise par le Parlement45, demande au Conseil fédéral d’interdire les clauses de parité tarifaire46 (restreintes et larges) dans les contrats entre plateformes de réservation en ligne et hôtels ; il ressort des délibérations parlementaires que c’est le montant des commissions demandées par les plateformes de courtage (transfrontalières) qui est au cœur du débat politique. Si l’hôtellerie suisse est victime de distorsions de la concurrence du fait d’un traitement inéquitable entre les hôtels selon qu’ils sont en Suisse ou à l’étranger, en particulier par rapport aux pays limitrophes de la Suisse,
45 Le Conseil national (second conseil) a transmis la motion lors de la session d’automne 2017, après que le Conseil des États l’eut adoptée au printemps 2017.
46 En cas de clauses paritaires « restreintes », un hôtel s’engage vis-à-vis d’une plateforme de réservation à ne pas offrir, sur son propre site internet, de chambres à un prix inférieur à celui que l’on trouve sur la plateforme de réservation. En cas de clauses paraitaires « larges », un hôtel s’engage vis-à-vis d’une plateforme de réservation à ne pas offrir, sur quelque canal de distribution que ce soit ou presque, de chambres à un prix inférieur à celui que l’on trouve sur la plateforme de réservation.