Rapport explicatif
Consultation 2018/58: Modification de la loi sur les cartels en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Stop à l'îlot de cherté - pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» · 22 pages
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tions dans lesquelles l’effet sur les prix en Suisse serait inverse à celui visé. Si, en raison de la dépendance d’un fournisseur par rapport à un acheteur puissant sur le marché, ce dernier ne peut plus changer de fournisseur, cela pourrait l’empêcher de choisir une nouvelle entreprise vendeuse plus efficace, éventuellement au détriment de baisses de prix potentielles. Les expériences à l’étranger27 et des études empiriques28 montrent que de telles dispositions peuvent au bout du compte se révéler contre-productives et sont finalement susceptibles d’affaiblir la concurrence. En particulier la renonciation à l’octroi de rabais par peur que d’autres acheteurs s’en prévalent à leur tour et les coûts de la réglementation (en particulier en matière de conformité) peuvent conduire à des hausses de prix.
Conformément au principe de l’effet énoncé à l’art. 2, al. 2, LCart, la réglementation de la LCart est sur le fond applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s’ils se sont produits à l’étranger. Par conséquent, l’initiative s’applique en principe également aux entreprises à l’étranger. En vertu du droit international privé, le droit suisse pourrait être applicable sur le plan matériel en cas d’action civile à l’étranger ou en Suisse. Si une décision de droit civil entre en force, elle devient exécutoire au moins dans le champ d’application de la Convention de Lugano (UE, NOR, ISL, CH). Toutefois, il convient de se demander si des procédures civiles seraient vraiment engagées, compte tenu de l’insécurité juridique liée au concept de pouvoir de marché relatif ainsi que du risque inhérent à la procédure. Qui plus est, une procédure administrative sans l’accord des entreprises concernées à l’étranger s’avère très difficile en vertu du principe de territorialité.
En résumé, on peut affirmer que l’initiative permettrait dans des cas particuliers de faire baisser les coûts d’acquisition des entreprises suisses et de renforcer leur compétitivité internationale. Cependant, l’initiative implique une forte restriction de la liberté de commerce bilatérale entre entreprises pour la libre fixation des prix et le libre choix du partenaire commercial.
1.3.6 Position du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral partage sur le fond les préoccupations de l’initiative et estime aussi que des mesures doivent être prises contre le cloisonnement du marché suisse. Pour cette raison, il a adopté en décembre 2017 toute une série de mesures29, parmi lesquelles la suppression unilatérale des droits de douane industriels, l’abaissement des droits de douane sur certains produits agricoles et la réduction des exceptions au principe « Cassis de Dijon »30.
Toutefois, le Conseil fédéral rejette l’initiative parce que, selon lui, une introduction générale de la notion de pouvoir de marché relatif et son application principalement à des états de fait concernant strictement le marché domestique auraient des conséquences économiques négatives trop importantes. Dans
27 Aux États-Unis, le Robinson-Patman Act, qui prévoit la protection des petits détaillants au moyen d’une interdiction de discrimination de prix, est en vigueur depuis plus de 80 ans. La Antitrust Modernization Commission (AMC) est parvenue à la conclusion que la réglementation a de nombreuses conséquences négatives qui affaiblissent la concurrence et entraînent des prix plus élevés pour les consommateurs. À titre d’exemple, un fabricant n’a pas la possibilité d’encourager des activités de marketing ou la qualité de l’acquéreur par des rabais de prix. Dans les marchés oligopolistiques également, des prix indifférenciés peuvent affaiblir la concurrence puisque si les prix ne varient pas d’un acquéreur à l’autre, la coordination entre les producteurs s’en trouve simplifiée, ce qui peut diminuer la concurrence sur les prix. Qui plus est, les entreprises acceptent des prix élevés dans la mesure où les produits sont par exemple différenciés pour contourner la réglementation. De même, les coûts de conformité sont cités en tant que facteurs d’augmentation des coûts. Cf. AMC, Report and Recommendations, 2007.
28 BULMASH, An Empirical Analysis of secondary line price discrimination motivations, Journal of Competition Law & Economics, Volume 8, Issue 2, 1.6.2012, p. 361 ss.
29 Cf. la note 24.
30 Le principe « Cassis de Dijon » a été développé par la Cour européenne de justice (CJUE) dans le but de renforcer le marché intérieur de la communauté européenne. Il a été ensuite repris de manière autonome par la Suisse. Selon le principe inscrit dans le droit suisse, les produits qui répondent aux prescriptions techniques de l’UE ou d’un État membre de l’UE ou de l’EEE et qui sont légalement commercialisés peuvent être en principe également mis sur le marché en Suisse sans contrôles préalables, conformément à l’art. 16a de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC ; RS 946.51). Des exceptions ne sont possibles que si elles sont indispensables à la sauvegarde d’intérêts publics prépondérants. Les denrées alimentaires font l’objet d’une réglementation spéciale dans la mesure où elles sont soumises à une procédure d’autorisation.