Rapport explicatif
Consultation 2018/58: Modification de la loi sur les cartels en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Stop à l'îlot de cherté - pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» · 22 pages
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s’agit, pour autant que l’on puisse en juger, de l’Autriche41, de la France42 et de l’Italie43. Au § 20, al. 1, GWB, le droit des cartels allemand prévoit que l’interdiction d’abuser d’une position dominante pour empêcher indûment ou opérer une discrimination factuellement injustifiée au sens de l’art. 19, al. 1, en lien avec l’art. 19, al. 2, ch. 1, GWB, s’applique aussi aux entreprises et aux associations d’entreprises ayant un pouvoir de marché relatif. Cela à condition que des PME qui fournissent ou achètent un type de biens ou services déterminés soient dépendantes de ces entreprises ou associations d’entreprises du fait de l’absence de possibilité suffisante ou raisonnable de se tourner vers d’autres entreprises. La restriction aux PME date de la 5erévision de la GWB en 1989. Le législateur allemand a motivé cette restriction en faisant valoir que, compte tenu des progrès de l’intégration européenne et de l’accès amélioré aux marchés mondiaux, une obligation de livraison n’est pas (plus) nécessaire en ce qui concerne les grandes entreprises, contrairement aux PME, d’où la nécessité de maintenir cette protection44. Cette restriction ne doit pas être reprise dans le droit suisse. En effet, si une grande entreprise dispose de canaux d’approvisionnement alternatifs, il n’y a en principe pas dépendance, et le contre-projet indirect ne s’applique pas. Qui plus est, les réglementations cartellaires valent pour toutes les entreprises indépendamment de leur taille. S’agissant de la définition de la notion de pouvoir de marché relatif, la prescription allemande a également servi de modèle aux dispositions transitoires de l’initiative (art. 197, ch. 12, al. 2, let. a, P-Cst.) et au contre-projet indirect du Conseil fédéral (art. 2, al. 2bis, P-LCart). Cela étant, pour autant que l’on puisse en juger, la disposition allemande, en particulier, s’applique uniquement aux faits nationaux, quand bien même son libellé n’exclut pas une application transnationale lorsque certaines conséquences sont observées sur le marché allemand (cf. § 130, al. 2, GWB). Il faut en outre noter au sujet de la législation allemande sur les cartels que le concept du pouvoir de marché relatif trouve son application en grande majorité au civil.
En conclusion, il apparaît que les réglementations cartellaires de plusieurs États voisins comprennent le concept de pouvoir de marché relatif. Au moins en ce qui concerne l’Allemagne, il n’est en outre pas exclu qu’il puisse aussi s’appliquer à des cas transfrontaliers. Toutefois, dans aucun de ces pays, la réglementation ne prévoit d’application spécifique du concept aux questions de cloisonnement du marché.
41 Loi autrichienne sur les cartels (KartG), art. 4, al. 3 : « Est en outre réputé dominer le marché l’entrepreneur qui occupe une position éminente sur le marché par rapport à ses clients ou fournisseurs ; telle position existe en particulier lorsque ceux-ci dépendent du maintien de la relation d’affaires pour éviter de graves désavantages d’exploitation. »
42 Code de commerce français, art. L.420-2 : Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou pratiques discriminatoires visées à l’article L. 442-6.
43 Art. 9 de la loi italienne sur la sous-traitance : Disciplina della subfornitura nelle attività produttive, legge 18 giugno 1998, n. 192 : (1) È vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. (2) L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
44 Cf. l’exposé des motifs de la 5e révision de la GWB de 1989, BT-Drucks. 11/4610, p. 21 ss.