Rapport explicatif

Consultation 2018/58: Modification de la loi sur les cartels en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Stop à l'îlot de cherté - pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» · 22 pages

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de position dominante. Il est en particulier interdit à une entreprise occupant une position dominante de refuser d’entretenir des relations commerciales (art. 7, al. 2, let a, LCart) ou de discriminer des partenaires commerciaux en matière de prix ou d’autres conditions commerciales (art. 7, al. 2, let. b, LCart). Toutefois, l’existence d’un tel cas ne signifie pas automatiquement qu’il y a abus. Pour cela, il faut qu’en plus, le comportement de l’entreprise occupant une position dominante empêche une autre entreprise d’accéder à la concurrence ou de l’exercer, ou désavantage un partenaire commercial, et que l’attitude de l’entreprise dominante ne se justifie pas pour de justes motifs commerciaux (legitimate business reasons).

L’interdiction de mesures privées de blocage géographique15 est inconnue du droit suisse. La loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)16, en particulier, ne prévoit pas de règles de ce genre. Toutefois, les prescriptions de la LCart peuvent entraîner, dans certaines conditions, l’interdiction du blocage géographique. Si deux entreprises se mettent d’accord pour y recourir au détriment du marché suisse, on aura peut-être affaire à un accord en matière de concurrence illicite selon l’art. 5 LCart, pouvant même, selon les circonstances, être sanctionné directement. Par ailleurs, le recours au blocage géographique par une entreprise dominante peut être constitutif d’un abus de position dominante au sens de l’art 7 LCart. Toutefois, la question ne peut être réglée que sur la base d’un examen de cas en cas.

1.3 Initiative pour des prix équitables

1.3.1 Texte

Voici le texte de l’initiative populaire « Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables) » :

La Constitution (Cst.)17 est modifiée comme suit :

Art. 96, al. 1

1La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence. Elle prend en particulier des mesures afin de garantir l’acquisition non discriminatoire de biens et de services à l’étranger, et d’empêcher toute forme de limitation de la concurrence due aux pratiques unilatérales d’entreprises puissantes sur le marché.

Art. 197 ch. 1218

12. Disposition transitoire ad art. 96, al. 1

1D’ici à l’entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai de deux ans après l’acceptation de la modification de l’art. 96, al. 1, par le peuple et les cantons, les dispositions d’exécution nécessaires.

2Les dispositions d’exécution de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral observent les principes suivants :

15 Pour l’UE, le blocage géographique (privé) regroupe les mesures privées d’entreprises visant à restreindre l’accès à leur interface en ligne, p. ex. leur site internet mais aussi d’autres applications, aux clients d’autres États membres. Cf. Considérant 1 du Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE, Journal officiel. LI 60/1, 2.3.2018, p. 1 ss.

16 RS 241

17 RS 101

18 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.