Rapport explicatif

Consultation 2018/58: Modification de la loi sur les cartels en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Stop à l'îlot de cherté - pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» · 22 pages

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1.3.4 Buts et contenu de l’initiative populaire fédérale

L’actuel art. 96, al. 1, Cst. astreint la Confédération à légiférer afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de restrictions de la concurrence. L’initiative demande de compléter cet alinéa par une phrase qui précise que la Confédération prend en particulier des mesures afin de garantir l’acquisition non discriminatoire de biens et de services à l’étranger, et d’empêcher toute forme de restriction de la concurrence due aux pratiques unilatérales d’entreprises puissantes sur le marché.

Dans cette perspective, l’initiative prévoit des dispositions transitoires (art. 197, ch. 12, al. 2, P-Cst.), qui étendent le champ d’application en matière de pratiques illicites d’entreprises occupant une position dominante aux entreprises ayant un pouvoir de marché relatif (art. 197, ch. 12, al. 2, let a, P-Cst.), c’està-dire des entreprises dont d’autres entreprises sont dépendantes faute de possibilité suffisante et raisonnable pour ces dernières de se tourner vers d’autres entreprises.

Outre cette extension du domaine d’application des règles de l’art. 7 LCart à des entreprises ayant un pouvoir de marché relatif, l’initiative prévoit d’enrichir le catalogue d’exemples de l’art. 7, al. 2, LCart, qui énumère pratiquement tous les cas les plus importants d’abus de position dominante sur le marché. Ainsi, l’initiative demande que les pratiques d’entreprises ayant une position dominante ou qui ont un pouvoir de marché relatif soient réputées illicites, sous réserve d’une justification par des motifs objectifs, lorsqu’elles limitent la possibilité des acheteurs de se procurer dans l’État de leur choix, aux prix qui y sont pratiqués par les entreprises, des biens ou des services proposés en Suisse et à l’étranger ; les différences de prix restent licites tant que les entreprises ne poursuivent pas de buts anticoncurrentiels ni ne provoquent de distorsions de concurrence (art. 197, ch. 12, al. 2, let. b, P-Cst.).

Les entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif doivent avoir le droit de limiter à l’étranger, par des pratiques unilatérales, l’acquisition des biens qu’elles ont exportés, lorsque ceux-ci sont destinés à être réimportés dans le pays de production et à y être revendus sans traitement supplémentaire (art. 197, ch. 12, al. 2, let. c, P-Cst.). Avec cette disposition, les entreprises indigènes continuent à avoir le droit de cloisonner le marché suisse, un droit qui serait nouvellement aussi accordé à celles qui occupent une position dominante. Le cas échéant, cette réglementation serait intégrée à l’art. 7 LCart par le biais d’un nouvel alinéa.

Par ailleurs, en cas de pratiques abusives illicites, les sanctions directes relevant du droit des cartels ne s’appliqueraient pas aux entreprises ayant un pouvoir de marché relatif (art. 197, ch. 12, al. 2, let. d, P-Cst.). Il conviendrait dès lors d’adapter en conséquence l’art. 49a, al. 1, LCart, qui préciserait en particulier que les infractions commises par des entreprises ayant une position dominante doivent être sanctionnées conformément à l’art. 7 LCart.

Enfin, les dispositions transitoires prévoient de compléter la LCD par une disposition garantissant la non-discrimination en matière d’achats dans le commerce en ligne (art. 197, ch. 12, al. 2, let. e, P-Cst.) et d’interdire le principe du blocage géographique privé21 par les entreprises.

Les mesures demandées par l’initiative visent à diminuer les coûts d’acquisition des entreprises ainsi que les prix d’achat pour les consommateurs. Les auteurs de l’initiative se focalisent sur les biens et les services importés, dont les prix en Suisse sont nettement plus élevés qu’à l’étranger. Sont surtout visés les comportements transfrontaliers de groupes qui échappent aux prescriptions en matière d’accords de concurrence au sens de l’art. 5 LCart et en particulier à l’interdiction de principe d’un accord sur une

21 Cette notion est précisée dans la note 15.