Rapport explicatif

Consultation 2018/58: Modification de la loi sur les cartels en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Stop à l'îlot de cherté - pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» · 22 pages

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Appréciation des exemples précédents35 du point de vue du contre-projet indirect :

Appréciation de l’exemple 1 du point de vue du contre-projet indirect :

L’appréciation est la même que pour l’initiative : Étant donné que l’entreprise B ne pourra présenter une offre compétitive que si elle obtient l’élément (relativement important) du fabricant A au prix et aux autres conditions commerciales du marché européen, que rien ne justifie une différence de traitement et que la discrimination subie engendre des distorsions de la concurrence, A serait obligé de fournir B aux conditions du marché européen.

Appréciation de l’exemple 2 du point de vue du contre-projet indirect :

Comme D a besoin des pastilles à sucer de A et de B et faute de possibilité suffisante et raisonnable de se procurer des produits équivalents ailleurs, A et B sont des entreprises en situation de pouvoir de marché relatif par rapport à elle.

Il y aurait obligation pour A ou B de fournir D par le biais de leurs canaux de distributions à l’étranger aux prix et aux conditions commerciales qu’elles y pratiquent si la livraison exclusivement par le biais des canaux de distribution suisse entraînait des distorsions de la concurrence. Il y aurait égalité de traitement entre A et B.

Appréciation de l’exemple 3 du point de vue du contre-projet indirect :

C ne pourrait pas être contraint de livrer D. Les états de fait limités au territoire suisse ne sont pas pris en compte par la réglementation.

Le contre-projet indirect prévoit que les autorités en matière de concurrence peuvent traiter, en plus des affaires cartellaires « classiques », les situations de cloisonnement anticoncurrentiel de la Suisse, et qu’elles ne sont pas compétentes pour l’évaluation des relations économiques bilatérales entre les entreprises dans leur globalité. Étant donné qu’aucune sanction n’est prévue et que la portée économique manque généralement dans les affaires de pouvoir de marché relatif, ces cas seront principalement réglés par la voie civile. Après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, les autorités en matière de concurrence ne devraient pas être confrontées à un surcroît de travail important une fois passées les éventuelles décisions de principe.

Pour les entreprises concernées par le champ d’application restreint du contre-projet indirect, il sera en outre plus simple d’évaluer si elles détiennent un pouvoir de marché relatif : s’il lui est possible de mettre en place des canaux de distribution distincts et internes à l’entreprise pour la Suisse et d’imposer des prix fortement majorés, une entreprise devrait dans bien des cas avoir conscience qu’elle risque d’être considérée comme disposant d’un pouvoir de marché relatif. Cela étant, la réglementation proposée n’a pas pour objectif de remettre en cause en soi les systèmes de distribution des entreprises puissantes sur le marché. Ces dernières aussi sont fondamentalement libres de choisir leur système de distribution, à condition qu’elles n’enfreignent pas l’art. 5 LCart.

Reste à souligner que les cas de pouvoir de marché relatif doivent, comme le demande l’initiative, échapper au régime de sanctions directes prévues à l’art. 49a, al. 1, LCart. Une sanction directe serait en l’occurrence disproportionnée. En effet, il s’agit typiquement de divergences entre deux entreprises, sans réelle portée macroéconomique. Par ailleurs, il est plus difficile pour une entreprise qui n’a pas de position dominante que pour une entreprise dominante de déterminer si une autre entreprise dépend d’elle. En d’autres termes, il devrait être suffisant d’obliger l’entreprise disposant d’un pouvoir de marché relatif à livrer ses partenaires de manière non discriminatoire sans lui infliger en plus de lourdes

35 Cf. ch 1.3.5, où sont présentés les exemples.