Rapport explicatif

Consultation 2018/58: Modification de la loi sur les cartels en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Stop à l'îlot de cherté - pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» · 22 pages

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le marché intérieur suisse, un cloisonnement régional des marchés n’est pas possible sans autres. Par conséquent, il ne serait pas indiqué de prendre des mesures contre de potentielles discriminations de prix sur le marché domestique. Des dispositions allant dans ce sens engendreraient de l’insécurité juridique et davantage de bureaucratie. Et, au cas où le marché suisse dans son ensemble devrait subir des prix plus élevés, il conviendrait, selon le Conseil fédéral, d’adopter des réglementations ponctuelles pour ce genre de cas.

Le Conseil fédéral a connaissance du thème du blocage géographique privé développé par les auteurs de l’initiative. Toutefois, il rejette l’idée d’une approche qui ne serait pas coordonnée sur le plan international et, par conséquent, d’une interdiction unilatérale du blocage géographique privé. Comme il n’est pas certain que cette dernière puisse être imposée à des entreprises à l’étranger, le Conseil fédéral craint qu’une telle disposition frappe unilatéralement uniquement les entreprises en Suisse, ce qui pourrait entraîner des distorsions de la concurrence entre entreprises suisses et étrangères, distorsions que le contre-projet indirect du Conseil fédéral souhaite empêcher dans d’autres domaines. Il pourrait donc en résulter des désavantages pour l’économie suisse. Afin de garantir des mesures efficaces pour des achats non discriminatoires dans le commerce en ligne transfrontalier, leur application à l’étranger devrait être garantie. Une mise en œuvre efficace serait par exemple possible dans le cadre d’un éventuel accord avec l’UE, ce qui nécessiterait toutefois un examen préalable de l’intérêt et du contenu de cet accord potentiel. En outre, la suite de la procédure devrait être envisagée dans le cadre d’un examen d’ensemble des relations entre la Suisse et l’UE et devrait s’intégrer dans la stratégie européenne du Conseil fédéral. Dans l’intervalle, il sera possible d’observer la mise en œuvre au niveau des États ainsi que les effets de l’interdiction de blocage géographique privé qui entrera en vigueur le 3 décembre 2018 au sein de l’espace économique européen (EEE)31.

Le présent projet mis en consultation n’a pas vocation de proposer une appréciation circonstanciée de l’initiative. Le Conseil fédéral procédera à une analyse approfondie et présentera ses réflexions dans le détail au Parlement à l’occasion du message à venir.

2 Contre-projet indirect

2.1 Objectif de la révision proposée de la LCart

Le Conseil fédéral s’oppose au cloisonnement du marché suisse, et ce, qu’il soit le fait d’entraves commerciales de nature étatique ou de restrictions privées à la concurrence. Le contre-projet indirect doit permettre d’empêcher que des entreprises puissent profiter en particulier des entraves commerciales liées aux règlementations publiques pour imposer des prix surfaits sur le marché suisse par rapport aux marchés étrangers en fournissant les acheteurs uniquement par les canaux de distribution domestiques, ce qui cause des distorsions de la concurrence en aval. Le contre-projet indirect tient donc compte de l’objectif principal de l’initiative, à savoir lutter contre le cloisonnement du marché suisse. Il faut dès lors que le droit des cartels s’applique à des pratiques abusives d’entreprises clairement définies, même si ces entreprises n’occupent pas nécessairement une position dominante. C’est pour cette raison que le Conseil fédéral, tout comme les auteurs de l’initiative, propose de modifier la LCart. Il prévoit une introduction du concept de pouvoir de marché relatif limitée à certains cas afin de garantir aux entreprises actives en Suisse la liberté de s’approvisionner à l’étranger et de prévenir les distorsions de la concurrence. Les entreprises du marché suisse qui, de manière injustifiée et contrairement à leurs concurrents de Suisse ou de l’étranger, ne peuvent s’approvisionner qu’en Suisse par les canaux de distribution internes à l’entreprise, à des prix ou des conditions moins intéressants, doivent, sous certaines

31 Cf. note 15.