Rapport explicatif
Consultation 2018/58: Modification de la loi sur les cartels en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Stop à l'îlot de cherté - pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» · 22 pages
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avec elles. En vertu de l’art. 23 de l’ALE Suisse-UE, « l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci » est incompatible avec le bon fonctionnement de l’accord dans la mesure où elle est susceptible d’affecter la circulation bilatérale des biens.
Par ailleurs, l’art. III de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994), l’art. XVII de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’OMC et les dispositions correspondantes des accords de libre-échange de la Suisse interdisent de traiter les biens, les services ou les prestataires de services étrangers d’une manière moins favorable que leurs équivalents domestiques ou de traiter les biens d’un fournisseur étranger de manière directement ou indirectement discriminatoire. La restriction quantitative d’importations (art. XI GATT) et les mesures ayant un effet équivalent sont en outre interdites (p. ex. art. 13, al. 1, ALE Suisse-UE).
Le contre-projet indirect ne prévoit pas que les biens ou services étrangers soient traités d’une manière moins favorable que les biens ou services domestiques. Il n’y a donc pas de discrimination directe. Il met en outre sur un pied d’égalité les prestataires de services domestiques et étrangers s’ils fournissent des prestations à l’étranger et si les autres conditions constitutives de l’abus proposées par la disposition sont réunies. Ni le siège de l’entreprise ni le lieu de production ne sont pertinents. La réglementation proposée n’entrave en outre pas la possibilité d’opérer des discriminations par les prix si ces dernières sont justifiées. Du moment que le droit est aussi applicable en pratique de la même manière aux biens, services et prestataires de services indigènes et étrangers, on peut partir du principe que le contre-projet indirect est compatible avec l’obligation de respecter la clause du traitement national prévue par les accords susmentionnés. Par contre, il n’est pas possible de porter une appréciation définitive quant à la possibilité que l’application de la notion de pouvoir de marché relatif à un cas spécifique concernant potentiellement des entreprises actives uniquement à l’international soit considéré comme une discrimination directe par le partenaire contractuel de la Suisse.
Il n’est pas exclu que le commerce transfrontière soit affecté par le contrôle des prix prévu par la loi et éventuellement exécuté par les tribunaux. Étant donné que le contre-projet indirect vise à faire baisser les prix, le commerce transfrontière devrait s’en trouver promu plutôt qu’entravé. On peut donc partir du principe que le contre-projet indirect est également compatible avec les interdictions de mettre en place des restrictions quantitatives ou des mesures d’effet équivalent prévues dans les accords susmentionnés. En bref, la réglementation proposée respecte les obligations internationales de la Suisse.
4.3 Frein aux dépenses
Le projet n’est pas soumis au frein aux dépenses prévu à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., car il ne prévoit ni subvention, ni crédit d’engagement, ni plafond de dépenses.