Rapport explicatif

Consultation 2018/58: Modification de la loi sur les cartels en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire fédérale «Stop à l'îlot de cherté - pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)» · 22 pages

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entreprises dépendantes

Il s’agit ici uniquement des entreprises dépendantes visées à l’art. 4, al. 2bis, P-LCart qui achètent des biens ou des services. Les entreprises qui fournissent des biens et des services ne sont pas protégées. Conformément à la systématique du concept de pouvoir de marché relatif, le champ d’application de la nouvelle disposition ne s’étend pas non plus aux consommateurs et aux institutions publiques, du moment que ces dernières ne sont pas considérées comme des entreprises (p. ex. hôpitaux, entreprises de transport).

entrave l’accès des entreprises qui sont dépendantes d’elle à la concurrence ou son exercice

Cette condition sert à garantir qu’une entreprise ayant un pouvoir de marché relatif puisse, dans certains cas, limiter la possibilité de se procurer des biens et services à l’étranger aux prix et conditions qui y sont pratiqués. C’est en fait empêcher le demandeur d’accéder à la concurrence ou à son exercice qui est pertinent. La proposition s’en tient donc à la systématique de l’art. 7 LCart, selon lequel deux conditions doivent être réunies pour que la pratique d’entreprises ayant une position dominante soit illicite, à savoir les conditions qui figurent à l’art. 7, al. 1, LCart et la présence de l’un des cas de figure énumérés à l’art. 7, al. 236. Prenons l’exemple d’un fournisseur ayant un pouvoir de marché relatif qui pratique une discrimination sur les prix entre plusieurs acheteurs pour ses biens et services. Indépendamment du fait que cela soit justifié ou non, sa pratique n’est illicite que s’il en résulte des distorsions de la concurrence entre les acheteurs. Les cas d’exploitation abusive37 ne sont pas visés.

abuse de sa position

L’exploitation abusive du pouvoir de marché relatif du fournisseur doit avoir un lien de cause à effet avec la potentielle distorsion de la concurrence.

se procurer un bien ou un service

Conformément à la systématique du droit cartellaire, sont concernés tous les biens et services commercialisables.

en […] empêchant

La notion d’obstruction a une portée très large. Elle couvre toute pratique unilatérale d’une entreprise ayant un pouvoir de marché relatif qui entraîne une limitation, de fait ou de droit, de la quantité ou de la qualité des biens ou services en question. À titre d’exemple, citons la non-livraison (totale ou partielle), les retards de livraison et le refus de garantie. Par contre, si un fournisseur ayant un pouvoir de marché relatif convient avec une autre entreprise de limiter les possibilités de livraison, on aura en principe affaire à un accord de concurrence voire, selon les circonstances, au cloisonnement absolu d’un territoire. Dans de tels cas, l’art. 5 LCart est en principe applicable et il n’y a pas de lacune réglementaire par rapport au droit en vigueur. Dès lors, la nouvelle disposition n’a pas à couvrir de tel cas.

à l’étranger

Par « à l’étranger », on entend tout autre pays du monde, du moment que l’on observe suffisamment d’effets sur le marché suisse selon l’art. 2, al. 2, LCart.

36 Cf. Message du 23 novembre 1994 concernant la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions de la concurrence (Loi sur les cartels, LCart), FF 1995 I 472, ci-après « message LCart 1994 », p. 564.

37 Pour cette notion, cf. ch. 1.2.