Rapport explicatif

Consultation 2019/10: Modification de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale · 25 pages

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adaptations dues à des fluctuations de change. Il s'agit ainsi d'assurer une mise en œuvre conforme de la norme sur l'EAR.

Conformément à cette norme de délégation, un mécanisme de vérification des fluctuations de change a été défini. Selon ce mécanisme, l'AFC fixe, à la fin du mois d'octobre et pour le 1erjanvier de l'année civile suivante, le rapport dollar/franc permettant de convertir en francs suisses les montants en dollars américains indiqués dans la convention applicable et dans les dispositions alternatives des commentaires de l'OCDE sur la NCD. À la fin du mois d'octobre de l'année concernée, si le taux de change dollar/franc appliqué par l'AFC diffère de plus de 10 % par rapport à celui de l'année précédente, l'AFC adapte le rapport dollar/franc en vigueur.

Le Forum mondial considère que ce mécanisme n'est pas clair et recommande de formuler dorénavant les montants en dollars américains, conformément au libellé de la NCD.

Les montants en francs doivent désormais être exprimés en dollars américains. Le mécanisme de vérification des fluctuations de change devient ainsi obsolète, et la branche appliquera à partir de l'entrée en vigueur de la modification des montants fixes pour calculer les seuils applicables.

Art. 2, al. 1, let. i et j

L'art. 2, al. 1, let. i et j, de la version française de la LEAR utilise pour la définition des termes «compte préexistant» et «nouveau compte» la formulation «géré par une institution financière». Dans l'usage francophone, le verbe «gérer» se rapporte à la gestion, dans le cas particulier à la gestion de fortune; il n'est pas l'équivalent du verbe «führen» utilisé dans la version allemande. La formulation doit par conséquent être adaptée («ouvert auprès»). Ce changement touche de manière analogue la version italienne de la LEAR.

Art. 3, al. 10

D'après l'art. 3, al. 10, les communautés de propriétaires par étage fondées sur l'art. 712l, al. 2,

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CC sont réputées institutions financières non déclarantes. Cette disposition a été prévue parce que, au vu des caractéristiques et de l'affection de ces fonds, le risque de contournement a été jugé faible. Pour les mêmes raisons, ces entités sont également réputées non déclarantes au sens de l'annexe II de l'accord FATCA.

Le Forum mondial juge l'art. 3, al. 10, obsolète. À son avis, les communautés de propriétaires par étage ne sont en aucun cas qualifiées d'institutions financières et doivent par conséquent, conformément à la NCD, toujours être traitées en tant qu'ENF. Il recommande à la Suisse d'abroger cette disposition.

L'art. 3, al. 10, doit être abrogé. Par conséquent, à partir de l'entrée en vigueur de la modification, ces communautés de propriétaires par étage seront dans chaque cas qualifiées d'ENF, conformément à la recommandation du Forum mondial. Cette abrogation n'aura donc aucune conséquence en pratique.

Art. 4, al. 1, let. a, et 2, let. a

L'art. 4, al. 1, let. a, et 2, let. a, de la version française de la LEAR utilise le verbe «gérer». Dans l'usage francophone, le verbe «gérer» se rapporte à la gestion, dans le cas particulier à la gestion de fortune; il n'est pas l'équivalent du verbe «führen» utilisé dans la version allemande. La formulation doit par conséquent être adaptée («ouvert auprès»). Ce changement touche de manière analogue la version italienne de la LEAR.

Art. 4, al. 1, let. c

L'art. 4, al. 1, let. c, de la version française de la LEAR utilise le terme «assurance de prévoyance liée auprès d'institutions de prévoyance» au lieu du terme «contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances» figurant à l'art. 1, al. 1, let. a, de l'ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance

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(OPP 3) et le terme «convention de prévoyance liée avec des fondations bancaires» au lieu du terme «convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires» figurant à l'art. 1,

23RS 210

24 RS 831.461.3