Rapport explicatif

Consultation 2019/10: Modification de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale · 25 pages

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de se procurer une autocertification lors de l'ouverture d'un nouveau compte est en l'occurrence dûment prévue par la NCD (voir sect. VI, par. A[1][b], NCD). D'après la sect. VIII, par. D(2), NCD, sont réputées personnes ne devant pas faire l'objet d'une déclaration les sociétés de capitaux qualifiées cotées en bourse, les sociétés de capitaux qui sont des entités liées d'une société de capitaux qualifiée cotée en bourse, les entités publiques, les organisations internationales, les banques centrales et certaines institutions financières. Sont notamment réputés renseignements accessibles au public au sens du commentaire relatif à la sect. V, par. D(1)(b), NCD les renseignements publiés par des autorités ou institutions de l'État (par ex. la FATCA Foreign Financial Institution List du US Internal Revenue Service), les renseignements figurant dans des registres publics (par ex. le registre du commerce), les renseignements diffusés par une autorité boursière reconnue ainsi que toute classification accessible au public concernant l'entité, établie selon une norme reconnue par l'industrie et attribuée par une organisation professionnelle ou une chambre de commerce.

D'après les commentaires de la NCD, le droit de renoncer à se procurer une autocertification dans les cas de ce genre existe aujourd'hui déjà. En raison de la modification proposée à la let. b, il est judicieux, à titre de clarification, de consigner désormais ce droit de façon explicite dans la LEAR.

Let. b

Conformément aux recommandations du Forum mondial, il faut stipuler à la let. b que, en dehors du cas visé à la let. a, l'ouverture d'un nouveau compte sans qu'une autocertification ait été présentée n'est autorisée que dans des cas exceptionnels. D'après les commentaires de l'OCDE sur la NCD, il faut, en ce qui concerne ces cas exceptionnels, penser aux particularités d'une branche déterminée qui empêchent de se procurer l'autocertification le jour même. Le Conseil fédéral défi-

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nit les exceptions de façon plus précise . Dans les cas de ce genre, l'institution financière suisse déclarante doit recevoir l'autocertification en suspens et en confirmer la vraisemblance dans un délai de 90 jours au plus tard. À défaut, les mesures visées à l'al. 9 doivent être prises.

Al. 9

D'après l'al. 9, une institution financière déclarante dispose d'un délai de 90 jours pour se procurer, auprès du titulaire du compte et/ou de la personne détenant le contrôle, les renseignements qui ne lui ont pas été présentés et dont l'obtention est prescrite par la NCD dans le cadre du processus d'ouverture du compte. Elle peut étendre le délai prévu de 90 jours à une période d'une année au plus lorsqu'il existe des raisons particulières pour la non-présentation des renseignements. Le Forum mondial considère que la prolongation à une année du délai pour se procurer les renseignements manquants est contraire à la norme. Il recommande de supprimer ce passage.

L'al. 9 doit être modifié dans le sens que le délai pour se procurer les renseignements manquants ne puisse pas dépasser 90 jours. Une prolongation du délai de 90 jours à une année au maximum ne doit plus être possible. Il s'agit en outre d'établir clairement que, si les renseignements nécessaires en vertu de la convention applicable et de la LEAR ne lui ont pas été présentés dans les 90 jours qui suivent l'ouverture d'un nouveau compte, une institution financière suisse déclarante peut non seulement bloquer le compte mais aussi le clôturer. Ce complément est nécessaire en raison de l'abrogation de l'al. 8 actuel. Étant donné que la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (loi sur le contrat d'assurance, LCA)27 ne prévoit qu'un nombre restreint d'états de fait permettant à l'assureur de résilier unilatéralement le contrat, un droit extraordinaire de résiliation doit être inscrit à cet effet à l'al. 9. En revanche, une institution financière suisse soumise à déclaration ne peut pas clôturer un nouveau compte si ce dernier fait l'objet d'une obligation de déclarer au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)28. C'est le cas lorsqu'un intermédiaire financier a des soupçons fondés de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. En règle générale, l'intermédiaire financier doit bloquer les valeurs patrimoniales déclarées au bureau de communication (voir art. 10 LBA).

L'al. 9 s'applique à l'al. 8, let. b, ainsi qu'aux cas dans lesquels l'autocertification a bien été délivrée avant l'ouverture du compte, mais dans lesquels il est nécessaire de se procurer des renseigne-

26Voir à ce sujet les commentaires concernant l'art. 27 OEAR sous chiffre 4.2.

27 RS 221.229.1

28 RS 955.0