Rapport explicatif

Consultation 2019/10: Modification de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale · 25 pages

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4.2 OEAR Art. 5

D'après l'art. 5, les associations à but non lucratif constituées et organisées en Suisse qui remplissent les conditions de la NCD pour une qualification en tant qu'institution financière (cf. sect. VIII, par. A[1], NCD) sont réputées institutions financières non déclarantes. Cette disposition avait été prévue parce que le risque de contournement avait été jugé faible.

Le Forum mondial ayant estimé que cette disposition ne correspond à aucune catégorie d'exceptions de la NCD, elle doit être abrogée. Par conséquent, ces associations, pour autant qu'elles remplissent les conditions de la NCD pour une qualification en tant qu'institution financière, seront considérées comme institutions financières déclarantes à partir de l'entrée en vigueur de la modification et devront donc assumer à partir de cette date les obligations découlant des accords inter-

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nationaux et des bases légales suisses en matière d'EAR .

Art. 6

D'après l'art. 6, les fondations constituées et organisées en Suisse qui remplissent les conditions de la NCD pour une qualification en tant qu'institution financière (cf. sect. VIII, par. A, NCD) et simultanément les conditions citées à l'art. 6 sont réputées institutions financières non déclarantes. Cette disposition avait été prévue parce que le risque de contournement avait été jugé faible. Pour les mêmes raisons, ces entités sont également réputées non déclarantes au sens de l'annexe II de l'accord FATCA.

Le Forum mondial ayant estimé que cette disposition ne correspond à aucune catégorie d'exceptions de la NCD, elle doit être abrogée. Par conséquent, ces fondations, pour autant qu'elles remplissent les conditions de la NCD pour une qualification en tant qu'institution financière, seront considérées comme institutions financières déclarantes à partir de l'entrée en vigueur de la modification et devront donc assumer à partir de cette date les obligations découlant des accords inter-

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nationaux et des bases légales suisses en matière d'EAR .

Art. 7

D'après l'art. 7, les communautés de copropriétaires qui remplissent les conditions de la NCD pour une qualification en tant qu'institution financière (cf. sect. VIII, par. A, NCD) et simultanément les conditions citées à l'art. 7 sont réputées institutions financières non déclarantes. Cette disposition avait été prévue parce que le risque de contournement avait été jugé faible.

Le Forum mondial juge l'art. 7 obsolète. À son avis, les communautés de copropriétaires ne peuvent jamais être qualifiées d'institutions financières et doivent par conséquent, conformément à la systématique de la NCD, toujours être traitées en tant qu'ENF. Il recommande à la Suisse d'abroger cette disposition.

L'art. 7 doit être abrogé. De ce fait, dès l'entrée en vigueur de la modification, ces communautés de copropriétaires seront dans chaque cas qualifiées d'ENF, conformément à la recommandation du Forum mondial. L'abrogation de la disposition n'aura donc aucune conséquence pratique.

Art. 9, let. d

D'après l'art. 9, les comptes de consignation de capital qui remplissent les conditions énoncées dans l'article sont réputés comptes exclus. Cette disposition avait été prévue parce que le risque de contournement avait été jugé faible.

Le Forum mondial critique le fait que ces comptes de consignation de capital ne sont soumis à aucune limitation dans le temps et qu'il y a de ce fait un risque de fraude fiscale lorsque des fonds sont consignés durablement sur un tel compte et que la fondation ou l'augmentation de capital prétextée est retardée ou n'a même jamais lieu. Pour cette raison, le Forum mondial est d'avis que les comptes de consignation de capital ne peuvent pas être exclus de façon générale du champ d'application de l'EAR. Il recommande d'abroger cette disposition ou de l'assortir d'une limitation dans le temps de 90 jours au maximum. Si le montant versé sur ce compte de consignation de

32 Voir à ce sujet les commentaires concernant l'art. 35a OEAR sous chiffre 4.2.

33 Voir note de bas de page 32.