Rapport explicatif
Consultation 2019/10: Modification de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale · 25 pages
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capital n'est pas utilisé conformément à son affectation dans ce délai de 90 jours, le compte concerné ne peut pas être qualifié plus longtemps de compte exclu.
La nouvelle let. d prévoit que la fondation ou l'augmentation de capital aux fins de laquelle le compte de consignation de capital a été ouvert doit être effectuée dans les 90 jours suivant l'ouverture du compte. Si tel n'est pas le cas, l'institution financière suisse déclarante, se fondant sur les procédures énoncées dans la NCD, doit établir si le compte en question est un compte déclarable.
En pratique, cette réglementation ne devrait avoir qu'une portée limitée, car les comptes de consignation de capital sont en règle générale ouverts immédiatement avant la fondation ou l'augmentation de capital et, dans les jours qui suivent, clôturés ou transformés en comptes de dépôt relevant à leur tour du champ d'application de l'EAR. Il est ainsi garanti que la consignation de capital n'est pas utilisée en tant que transaction fictive à des fins de fraude fiscale.
Art. 10
D'après l'art. 10, les comptes d'associations à but non lucratif constituées et organisées en Suisse peuvent être traités comme des comptes exclus. Cette disposition avait été prévue parce que le risque de contournement avait été jugé faible.
Le Forum mondial ayant estimé que cette disposition ne correspond à aucune catégorie d'exceptions de la NCD, elle doit être abrogée. Les institutions financières suisses déclarantes seront donc tenues de vérifier la présence de comptes déclarables parmi les comptes de telles associations
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dès l'entrée en vigueur de la modification .
Art. 11
D'après l'art. 11, les comptes de fondations constituées et organisées en Suisse qui remplissent les conditions prévues par l'art. 6, let. a et b, OEAR peuvent être traités comme des comptes exclus. Cette disposition avait été prévue parce que le risque de contournement avait été jugé faible.
Le Forum mondial ayant estimé que cette disposition ne correspond à aucune catégorie d'exceptions de la NCD, elle doit être abrogée. Les institutions financières suisses déclarantes seront donc tenues de vérifier la présence de comptes déclarables parmi les comptes de ces fondations dès
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l'entrée en vigueur de la modification .
Art. 12
L'art. 7 OEAR doit être abrogé. Étant donné que l'art. 12 renvoie aux conditions qui y sont énoncées, une adaptation de l'art. 12 est nécessaire. Les conditions précédemment énoncées à l'art. 7 OEAR doivent être transférées à l'art. 12.
Art. 14
Étant donné que les montants des seuils figurant dans la NCD et son commentaire doivent désormais être exprimés exclusivement en dollars américains, une adaptation de l'art. 14 est nécessaire. Le terme «franc» doit être remplacé par «dollar américain».
Art. 15
D'après l'art. 15, les comptes considérés comme des comptes exclus en vertu de la législation relative à la mise en œuvre de la NCD de l'État de résidence du titulaire du compte peuvent être traités comme des comptes exclus. Il incombe à l'institution financière suisse déclarante d'identifier les comptes qui sont considérés comme exclus au sens de la législation de l'État de résidence du titulaire du compte. Cette disposition avait été prévue pour assurer des conditions de concurrence équitables sur le plan international et parce que le risque de contournement avait été jugé faible.
Le Forum mondial ayant estimé que cette disposition ne correspond à aucune catégorie d'exceptions de la NCD, elle doit être abrogée. Dès l'entrée en vigueur de la modification, les institutions financières suisses déclarantes seront donc tenues de vérifier la présence de comptes déclarables
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parmi les comptes concernés par cette exception .
34 Voir note de bas de page 32.
35 Voir note de bas de page 32.
36 Voir note de bas de page 32.