Rapport explicatif

Consultation 2019/10: Modification de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale · 25 pages

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tions internationales – par exemple l'accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis – ne sont pas touchées par le projet.

6.3 Forme de l'acte à adopter

La loi fédérale sur la modification de la LEAR est sujette au référendum au sens de l'art. 141, al. 1, let. a, Cst.

6.4 Frein à l'endettement

Le projet n'est pas soumis au frein à l'endettement prévu à l'art. 159, al. 3, let. b, Cst., car il ne contient ni dispositions relatives à des subventions ni bases pour la création d'un crédit d'engagement ou d'un plafond de dépenses.

6.5 Délégation de compétences législatives

Le Conseil fédéral doit être habilité, à l'art. 11, al. 10 LEAR, à définir les exceptions relatives à l'obtention d'une autocertification. Cette délégation permet de tenir compte de façon appropriée des particularités de certaines branches et constitue pour les institutions financières concernées un allégement administratif lors de l'ouverture de nouveaux comptes. À cet effet, le Conseil fédéral doit tenir compte de la pratique d'autres États. Il s'agit ainsi de garantir que la Suisse met en œuvre l'EAR conformément à la norme mais que les institutions financières suisses déclarantes concernées ne se voient pas imposer des obligations plus strictes que les institutions financières d'autres États.

D'après l'art. 13, al. 4, LEAR, le Conseil fédéral règle les modalités de l'enregistrement des trusts qui recourent au principe du trust documenté par le trustee au sens de l'art. 3, al. 9, LEAR. Cette délégation visant à consigner la pratique existante semble justifiée sur le plan matériel et permet de s'adapter rapidement aux éventuels changements dans ce domaine.

6.6 Protection des données

Les mesures proposées ne soulèvent aucun problème sous l'angle de la législation sur la protection des données.