Rapport explicatif

Consultation 2019/10: Modification de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale · 25 pages

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d'un an, et ceux de faible valeur, dans un délai de deux ans. À compter de cette date, l'examen des comptes d'entités préexistants doit avoir lieu dans un délai de deux ans. Les obligations de diligence définies pour les nouveaux comptes dans les sect. IV et VI NCD doivent s'appliquer aux comptes ouverts à partir de l'entrée en vigueur de la modification.

Étant donné que le terme «compte préexistant» est déjà défini à l'art. 2, al. 1, let. i, LEAR, l'introduction d'une disposition transitoire est nécessaire à la mise en œuvre de la procédure susmentionnée. Cette disposition transitoire doit permettre aux institutions financières concernées par l'abrogation des dispositions dérogatoires précitées de se fonder sur un jour de référence dérogeant à la réglementation existante pour subdiviser leurs comptes en comptes préexistants et en nouveaux comptes. Il s'agit ainsi de garantir qu'elles disposent d'un délai approprié pour vérifier la présence de comptes déclarables parmi l'ensemble de leur clientèle. En outre, on s'assure ainsi que les institutions financières concernées ne doivent assumer aucune obligation rétroactive du fait de l'abrogation des dispositions dérogatoires les concernant.

Étant donné que les communautés de propriétaires par étage concernées par la disposition dérogatoire énoncée à l'art. 3, al. 10, LEAR ne seront en aucun cas qualifiées d'institutions financières même après l'abrogation de cette disposition dérogatoire (voir à ce sujet les commentaires du chiffre 3.3), il est superflu d'introduire une disposition dérogatoire analogue dans la LEAR. Pour la même raison, les communautés de copropriétaires visées à l'art. 7 OEAR ne relèvent pas de la disposition transitoire proposée.

Al. 2

Pour les raisons invoquées par rapport à l'al. 1, les institutions financières suisses déclarantes auprès desquelles sont ouverts des comptes concernés par l'abrogation des dispositions dérogatoires des art. 10, 11 et 15 OEAR et qui doivent vérifier parmi eux la présence de comptes déclarables à partir de l'entrée en vigueur de la modification ont la possibilité de se fonder sur un jour de référence dérogeant à la réglementation existante pour subdiviser ces comptes en comptes préexistants et nouveaux comptes: les comptes visés aux art. 10, 11 et 15 OEAR ouverts le jour précédant l'entrée en vigueur de la modification doivent par conséquent faire l'objet des obligations de diligence définies pour les comptes préexistants par les sect. III et V NCD, et l'examen doit avoir lieu dans les délais qui s'appliquent aux comptes préexistants conformément à l'art. 11, al. 2 à 4, LEAR. Les comptes de personnes physiques préexistants de valeur élevée doivent donc être vérifiés dans un délai d'un an, et ceux de faible valeur, dans un délai de deux ans. À compter de cette date, l'examen des comptes d'entités préexistants doit avoir lieu dans un délai de deux ans. Les obligations de diligence définies pour les nouveaux comptes dans les sect. IV et VI NCD doivent s'appliquer aux comptes ouverts à partir de l'entrée en vigueur de la modification.

Al. 3

L'al. 3 dispose que, en ce qui concerne les comptes ouverts le jour précédant l'entrée en vigueur de la modification et pour lesquels l'institution financière suisse déclarante, dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de diligence, s'est procuré une autocertification qui ne contient pas de NIF, les règles énoncées à la sect. I, par. C, NCD sont applicables. L'application de cette procédure pour comptes préexistants vise à ménager aux institutions financières concernées un délai approprié pour obtenir après coup le NIF manquant.

Étant donné que le terme «compte préexistant» est déjà défini à l'art. 2, al. 1, let. i, LEAR, l'introduction d'une disposition transitoire est nécessaire à la mise en œuvre de cette procédure.

En relation avec les commentaires qui précèdent, il convient de souligner que les dispositions transitoires proposées ne sont pas contraires au sens et au but de la NCD. C'est ainsi que la norme sur l'EAR prévoit explicitement les mêmes processus pour la phase d'introduction de l'EAR dans une institution financière. Les dispositions transitoires ne peuvent du reste pas être exploitées pour contourner la norme sur l'EAR, raison pour laquelle son introduction dans l'OEAR peut être considérée comme adéquate.

Se fondant sur l'art. 22, al. 4, LEAR, l'AFC peut édicter des directives sur l'art. 35a OEAR.