Rapport explicatif
Consultation 2019/10: Modification de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale · 25 pages
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ments supplémentaires afin d'achever la confirmation de la vraisemblance de l'autocertification, si cette opération n'a pas pu être effectuée le jour même (processus «day two»).
Al. 10
Les modifications susmentionnées rendent nécessaire une adaptation de l'al. 10. Cette adaptation vise à habiliter le Conseil fédéral à définir plus précisément les exceptions évoquées à l'al. 8, let. b. À cet effet, il doit tenir compte de la pratique d'autres États. Il s'agit ainsi de garantir que la Suisse met en œuvre l'EAR conformément à la norme mais que les institutions financières suisses déclarantes concernées ne se voient pas imposer des obligations plus strictes que les institutions financières d'autres États.
Art. 12, al. 2 à 4
Les al. 2 à 4 de l'art. 12 doivent être abrogés en raison de la modification concernant les montants en francs. Étant donné que les montants doivent désormais être exprimés exclusivement en dollars américains, ces dispositions deviennent obsolètes.
Art. 13, al. 4
D'après la sect. VIII, par. B(1)(e), NCD, un trust constitué selon les lois d'un État soumis à déclaration est réputé institution financière non déclarante dans la mesure où le trustee de ce trust est une institution financière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la sect. I concernant l'ensemble des comptes déclarables du trust. Ce principe du trust documenté par le trustee (principe du trustee-documented trust; principe du TDT) a été inscrit à l'art. 3, al. 9, LEAR. D'après le chiffre marginal 56 du commentaire de la sect. VIII, par. B(1)(e), NCD, le trustee doit transmettre les informations comme le ferait le trust lui-même et indiquer le nom du trust aux fins d'identification de ce dernier.
En pratique, un trustee gère en règle générale une quantité de trusts. Dans ce cas, une déclaration collective au nom du trustee pour tous les trusts gérés par ses soins sans indication du nom des trusts n'est pas non plus possible, car le commentaire de la NCD précise que le nom du trust doit dans chaque cas être indiqué.
Afin de garantir une application du principe du TDT qui soit conforme à la norme, l'AFC, se fondant
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sur l'art. 22, al. 2 et 4, LEAR, a clarifié ce sujet dans sa directive sur l'EAR . Selon ce document, le trustee, nonobstant la classification du trust en tant qu'institution financière suisse non déclarante, doit inscrire auprès de l'AFC le trust recourant au principe du TDT et munir le nom du trust du préfixe «TDT=». De plus, le nom du trust doit être indiqué dans l'élément «Reporting FI» du schéma XML de la NCD. Il faut là aussi munir le nom du trust du préfixe «TDT=».
La réglementation en vigueur, qui a fait ses preuves en pratique, doit désormais être fixée dans
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l'OEAR . Une norme de délégation doit être inscrite à cet effet à l'art. 13, al. 4.
D'autres États, parmi lesquels des places financières concurrentes de la Suisse, connaissent des réglementations analogues garantissant qu'une déclaration complète conforme aux prescriptions de la NCD soit effectuée en cas d'utilisation du principe du TDT.
Art. 15, al. 1
En raison du remplacement de l'expression «géré par» par l'expression «ouvert auprès de» à l'art. 2, al. 1, let. i et j, LEAR, une adaptation analogue est nécessaire à l'art. 15, al. 1.
Art. 17a
D'après le chiffre marginal 7 du commentaire sur la sect. IX NCD, le droit interne doit comporter une disposition selon laquelle les institutions financières déclarantes doivent conserver les documents qu'elles ont établis et les pièces justificatives qu'elles se sont procurées pour remplir leurs obligations relevant de l'EAR pendant au moins cinq ans à compter de la transmission de la déclaration.
29 Administration fédérale des contributions. Peut être consulté à l'adresse: www.estv.admin.ch > Droit fiscal international > EAR > Publications > Directive sur la Norme relative à l’échange automatique de renseignements en matière fiscale (état au 16.1.2019).
30 Voir à ce sujet les commentaires concernant l'art. 31, al. 4, sous chiffre 4.2.