Rapport explicatif

Consultation 2019/10: Modification de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale · 25 pages

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Let. a

Dans le domaine de l'assurance-vie, un nouveau compte au sens de l'EAR peut être fondé sans que l'assureur sur la vie y contribue ou puisse refuser la naissance du nouveau compte. Étant donné que, dans les cas de ce genre, il n'est pas possible de se procurer préalablement une autocertification mais que l'assureur est tout de même tenu d'enregistrer le nouveau preneur d'assurance, la formulation d'une exception est nécessaire.

La let. a précise que cette exception vaut pour les assurances au décès d'autrui (assurances-vie de tiers) pour lesquelles une succession entraîne un changement du preneur d'assurance.

Let. b

D'après la let. b, il doit par ailleurs exister une exception dans les cas où il se produit un changement du titulaire du compte sur ordre d'un tribunal ou d'une autorité. Citons à titre d'exemple le changement de preneur d'assurance découlant d'une convention de divorce prévoyant qu'une police du pilier 3b doit être transmise au partenaire. Dans les cas de ce genre, il y a également fondation d'un nouveau compte sans que l'institution financière suisse déclarante y contribue ou puisse refuser la naissance du nouveau compte.

D'après l'art. 11, al. 8, let. b, LEAR, dans les cas visés aux let. a et b, l'institution financière suisse déclarante doit avoir reçu l'autocertification manquante et en confirmer la vraisemblance dans un délai maximum de 90 jours. À défaut, les mesures visées à l'art. 11, al. 9, LEAR doivent être prises.

Art. 30

L'art. 30 doit être abrogé en raison de la modification concernant les montants en francs. Étant donné que les montants doivent désormais être exprimés exclusivement en dollars américains, cette disposition devient obsolète.

Art. 31, al. 3 et 4

Al. 3

En raison du remplacement de l'expression «géré par» par l'expression «ouvert auprès de» à l'art. 2, al. 1, let. i et j, LEAR, une adaptation analogue est nécessaire à l'al. 3.

Al. 4

D'après l'art. 13, al. 4, LEAR, le Conseil fédéral doit régler dans l'ordonnance les modalités de l'inscription des trusts qui recourent au principe du TDT. L'al. 4 devant être inséré dans l'ordonnance reprend la réglementation actuellement pratiquée. Lorsque le trustee inscrit auprès de l'AFC le trust faisant usage du principe du TDT, il doit munir le nom du trust du préfixe «TDT=».

De plus, le nom du trust doit être indiqué dans l'élément «Reporting FI» du schéma XML de la NCD. Il faut là aussi munir le nom du préfixe «TDT=». Cette partie de la réglementation actuelle, qui ne concerne pas l'inscription mais bien la déclaration, a été reprise dans la directive sur l'EAR.

Art. 35a

Al. 1

Du fait de l'abrogation des dispositions dérogatoires les concernant, les institutions financières visées aux art. 5 et 6 OEAR sont qualifiées d'institutions financières suisses déclarantes dès l'entrée en vigueur des modifications. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord EAR, les droits et obligations de ces nouvelles institutions financières suisses déclarantes sont régis par l'annexe de cet accord et par les bases légales suisses concernant l'EAR.

Pour remplir ces obligations, les institutions financières concernées doivent disposer des mêmes procédures et des mêmes délais que celles qui mettent en œuvre l'EAR depuis le 1erjanvier 2017. Cela signifie qu'elles doivent pouvoir traiter les comptes ouverts le jour précédant l'entrée en vigueur de la modification comme des comptes préexistants. Ces comptes doivent donc faire l'objet des obligations de diligence définies pour les comptes préexistants dans les sect. III et V NCD, et l'examen doit être effectué dans les délais qui s'appliquent aux comptes préexistants conformément à l'art. 11, al. 2 à 4, LEAR. À compter de l'entrée en vigueur de la modification, les comptes de personnes physiques préexistants de valeur élevée doivent donc être vérifiés dans un délai