Rapport explicatif
Consultation 2019/10: Modification de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale · 25 pages
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insérer une disposition habilitant l'autorité compétente à suspendre l'EAR avec un État partenaire de sa propre compétence lorsque l'État partenaire ne remplit pas les exigences en matière de confidentialité et de sécurité des données.
3.3 Adéquation des moyens requis
Par sa proposition de prendre en compte la grande majorité des recommandations du Forum mondial, la Suisse souligne qu'elle est prête à entièrement mettre en œuvre les normes internationales en matière fiscale. Cela implique des charges pour les milieux concernés et les parties prenantes. C'est ainsi que l'abrogation des dispositions dérogatoires pour les associations et les fondations qui remplissent les conditions énoncées dans la NCD pour une qualification en tant qu'institution financière a pour conséquence que celles-ci, dès l'entrée en vigueur des modifications proposées, devront assumer les obligations découlant des accords internationaux et des bases légales suisses en matière d'EAR. Étant donné qu'en pratique seules de rares associations devraient être qualifiées d'institutions financières, les conséquences d'une abrogation des dispositions dérogatoires les concernant devraient rester limitées. Dans le cas des fondations concernées, en revanche, les conditions d'une qualification en tant qu'institution financière devraient être plus souvent remplies en pratique. Dans les cas de ce genre, des questions de mise en œuvre parfois complexes pourraient se poser, qu'il faudra aborder en compagnie des institutions concernées. Cependant, étant donné que le rattachement des fondations au champ d'application de l'EAR constitue l'un des piliers de la norme sur l'EAR et que les autres États n'excluent pas les fondations du champ d'application de cette dernière, il y a une forte attente pour que la Suisse abroge cette exception. Avec l'abrogation de la disposition dérogatoire les concernant, le traitement des fondations qui ont été constituées en Suisse et qui remplissent les conditions énoncées sera identique à celui des autres fondations. L'abrogation de l'exception concernant les communautés de propriétaires par étage et les communautés de copropriétaires n'aura aucune conséquence en pratique, car selon le Forum mondial ces entités sont dans chaque cas qualifiées d'entité non financière (ENF) et en aucun cas d'institution financière.
Telle qu'elle est proposée, l'abrogation des dispositions dérogatoires pour les comptes d'associations et de fondations et les comptes qui sont exclus en vertu de la loi du pays de résidence de leur titulaire a pour conséquence que les institutions financières suisses déclarantes auprès desquelles sont ouverts les comptes correspondants devront leur appliquer les obligations de diligence et de déclaration découlant des accords internationaux et des bases légales suisses en matière d'EAR dès l'entrée en vigueur des modifications proposées. Ces comptes sont en règle générale ouverts auprès d'institutions financières ou détenus par des institutions financières (par ex. des banques) qui mettent déjà en œuvre l'EAR et disposent de ce fait des systèmes techniques et règles internes nécessaires. L'abrogation des dispositions dérogatoires susnommées ne devrait par conséquent causer à cet égard qu'un surcroît de dépenses limité. Au vu du grand nombre de comptes d'associations, il faut par contre s'attendre à ce que les institutions financières concernées aient une charge supplémentaire dans le domaine de l'identification et de la documentation des titulaires de comptes et/ou des personnes détenant le contrôle. Cela vaut également pour la limitation dans le temps dont devra désormais être assortie l'exception relative aux comptes de consignation de capital. En raison du faible nombre de comptes concernés, les charges supplémentaires causées par l'abrogation des autres dispositions dérogatoires devrait rester limitée. La disposition dérogatoire relative aux comptes qui sont exclus en vertu de la loi du pays de résidence de leur titulaire n'est en particulier guère utilisée en pratique. Son abrogation semble appropriée dans ce contexte. L'introduction de dispositions transitoires dans l'OEAR vise à faciliter la tâche des institutions financières concernées par ces modifications et empêche qu'elles aient à assumer des obligations avec effet rétroactif. Le surcroît de dépenses prévisible peut ainsi être nettement atténué.
Les modifications proposées concernant les obligations de diligence, l'inscription de l'obligation d'inscrire les trusts documentés par le trustee, la formulation des montants en dollars américains et l'inscription dans le texte légal d'une obligation de conserver les documents pourraient causer un faible surcroît de dépenses aux institutions financières concernées. En pratique, ces obligations sont aujourd'hui déjà en grande majorité assumées de façon correspondante. De plus, il existe aujourd'hui déjà une obligation de conserver les documents et, selon une directive de l'AFC, une