Rapport explicatif

Consultation 2019/10: Modification de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale · 25 pages

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Certes, l'art. 958f, al. 1, du code des obligations (CO) contient une disposition générale concernant la comptabilité commerciale et la présentation des comptes précisant que les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être conservés pendant dix ans. Le droit suisse ne contient cependant pas de disposition explicite se référant à l'EAR. Le Forum mondial déplore cette situation et recommande l'introduction d'une disposition explicite concernant l'obligation de conserver dans la LEAR.

Al. 1

Un nouvel art. 17a doit prévoir que les institutions financières suisses déclarantes ont l'obligation, conformément au libellé de la NCD, de conserver pendant cinq ans les documents qu'elles ont établis et les pièces justificatives qu'elles se sont procurées pour remplir leurs obligations.

Al. 2

L'obligation de conserver pendant cinq ans court dès la fin de l'année civile au cours de laquelle l'institution financière suisse déclarante ou le prestataire de service auquel elle fait appel au sens de l'art. 9, al. 1, let. a, LEAR transmet la déclaration à l'AFC.

Art. 31, al. 2

S'il est prouvé sur la base des circonstances qu'un État partenaire ne remplit pas les exigences systémiques conditionnant l'EAR en matière de confidentialité et de sécurité des renseignements échangés, les accords pertinents prévoient que l'EAR peut être suspendu à l'égard de l'État partenaire défaillant.

En matière de confidentialité et de sécurité des données, l'OCDE a développé une pratique selon laquelle les États partenaires ne remplissant pas les exigences de la norme sur l'EAR doivent participer à l'EAR de façon non réciproque. Cela est le cas lorsque les États concernés, à la suite de l'examen du Forum mondial portant sur l'observation des dispositions en matière de confidentialité et de sécurité des données, doivent mettre en œuvre un plan d'action dans lequel sont fixées les mesures à l'aide desquelles les lacunes identifiées doivent être éliminées. Selon la sect. 7(1)(b) MCAA, ces États partenaires notifient à l'OCDE qu'ils sont temporairement considérés comme États non réciproques jusqu'à ce que le plan d'action soit mis en œuvre et que les mesures prises soient validées. Les États partenaires n'ont rien à entreprendre dans ce contexte, car l'EAR est suspendu de fait dans les mécanismes inhérents au MCAA.

En cas d'accord bilatéral sur l'EAR, la situation est certes identique sur le plan matériel, mais elle exige que la partie contractante soit active envers la partie défaillante et signale la suspension de l'échange de données conformément aux dispositions pertinentes de l'accord. En pareil cas, la suspension de l'EAR ne nécessite aucune appréciation légale ou politique des circonstances, mais résulte de faits pouvant être constatés objectivement, à savoir l'existence d'un plan d'action du Forum mondial. Pour des raisons d'économie administrative, il est par conséquent indiqué de décharger le Conseil fédéral dans les cas de ce genre et de déléguer la suspension de l'échange de données à l'autorité compétente.

Le nouvel al. 2 prévoit par conséquent que l'autorité suisse compétente peut suspendre l'EAR de sa propre compétence lorsque les exigences de l'OCDE en matière de confidentialité et de sécurité des données ne sont pas remplies.

Dès que l'État partenaire concerné a éliminé les lacunes (fait qui doit être validé de façon appropriée par le Forum mondial), les conditions de l'EAR sont objectivement remplies, si bien que l'autorité compétente peut alors abroger la suspension de l'échange de données de sa propre compétence. Les renseignements sur des comptes financiers qui ont été collectés pendant la suspension sont échangés conformément à l'accord dès que la suspension de l'EAR a été annulée.

31 RS 220