Rapport explicatif
Consultation 2019/10: Modification de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale · 25 pages
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mément aux obligations de diligence de la lutte contre le blanchiment d'argent au moyen d'un formulaire indiquant que la communication d'une fausse information est passible d'une peine.
Al. 6, let. b, ch. 2
En raison du remplacement de l'expression «géré par» par l'expression «ouvert auprès de» à l'art. 2, al. 1, let. i et j, LEAR, une adaptation analogue est nécessaire à l'al. 6, let. b, ch. 2.
Al. 8
Commentaire relatif à l'abrogation de la disposition actuelle
D'après l'al. 8 actuel, une institution financière suisse déclarante doit clôturer le compte si le nom, l'adresse et la date de naissance du titulaire du compte ou de la personne détenant le contrôle ne lui ont pas été présentés dans les 90 jours qui suivent l'ouverture du nouveau compte. Le Forum mondial considère que le fait qu'il soit possible d'ouvrir un nouveau compte en Suisse sans que ces renseignements fondamentaux soient disponibles est incompatible avec les prescriptions de la NCD. Il recommande d'abroger l'al. 8.
L'al. 8 actuel doit être abrogé conformément à la recommandation du Forum mondial.
Commentaire relatif à la nouvelle disposition
Les procédures prévues à la sect. IV, par. A, et à la sect. VI, par. A, NCD pour identifier les comptes déclarables parmi les nouveaux comptes de personnes physiques et d'entités prévoient que, dans le cadre du processus d'ouverture du compte, une institution financière déclarante doit se procurer une autocertification du titulaire du compte et/ou de la personne détenant le contrôle. La vraisemblance de l'autocertification doit être confirmée le jour même (processus «day one»). Dans ses commentaires relatifs à la NCD, l'OCDE stipule à ce sujet que la confirmation de la vraisemblance de l'autocertification doit être achevée dans un délai maximum de 90 jours si cela n'est pas possible le jour même, par exemple parce qu'elle est effectuée par un service d'appui (proces-
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sus «day two») . Les commentaires relatifs à la NCD précisent en outre que, dans des cas exceptionnels, il peut arriver que l'institution financière déclarante ne dispose d'aucune autocertification au moment de l'ouverture du compte. Dans les cas de ce genre, il faut après coup se procurer l'autocertification et en confirmer la vraisemblance aussi rapidement que possible, mais au plus tard dans un délai de 90 jours. Étant donné que l'autocertification revêt un rôle central dans la procédure d'ouverture d'un compte, il existe une attente pour que les États fixent dans leur droit interne des mesures strictes garantissant qu'une autocertification soit présentée lors de l'ouverture de tout nouveau compte, abstraction faite des cas exceptionnels et des cas visés à la sect. VI, par. A(1)(b), NCD.
Les bases légales suisses concernant l'EAR ne contiennent aucune disposition explicite précisant que l'ouverture d'un nouveau compte n'est en principe pas autorisée sans délivrance préalable d'une autocertification. Ce fait est critiqué par le Forum mondial. Il recommande à la Suisse de fixer dans la loi que, en dehors du cas visé à la sect. VI, par. A(1)(b), NCD, l'ouverture d'un nouveau compte sans qu'une autocertification ait été présentée n'est autorisée que dans des cas exceptionnels. Il doit en outre être précisé que, dans ces cas, il faut en principe que l'autocertification soit présentée et que sa vraisemblance soit confirmée aussi rapidement que possible, mais dans un délai de 90 jours au plus tard.
Conformément aux commentaires qui précèdent, il faut stipuler à l'al. 8 qu'ouvrir un nouveau compte sans disposer d'une autocertification n'est autorisé que dans des cas exceptionnels. L'al. 8 énumère les exceptions autorisées.
Let. a
Il faut stipuler à la let. a que, dans le cadre des procédures servant à l'identification des comptes déclarables parmi les nouveaux comptes d'entités, une institution financière suisse déclarante peut renoncer à se procurer une autocertification si des renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public lui permettent de déterminer avec une certitude suffisante que le titulaire du compte n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration. Cette exception à l'obligation
25 OCDE. CRS-related Frequently Asked Questions, FAQ 22 (timing of self-certifications). Peut être consulté à l'adresse: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/ > CRS Implementation and Assistance > FAQs (état au 16.1.2019).