Rapport explicatif

Consultation 2019/10: Modification de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale · 25 pages

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Art. 24

Cette modification ne concerne que le texte italien, qui sera ainsi adapté aux versions allemande et française.

Art. 26, al. 2, let. a

En raison du remplacement de l'expression «géré par» par l'expression «ouvert auprès de» à l'art. 2, al. 1, let. i et j, LEAR, une adaptation analogue est nécessaire à l'art. 26, al. 2, let. a.

Art. 27

Commentaire relatif à l'abrogation de la disposition actuelle

D'après le chiffre marginal 7 du commentaire sur la sect. IV NCD et le chiffre marginal 14 du commentaire sur la sect. V NCD, une autocertification est réputée valable si elle est datée, si elle est signée (ou authentifiée par tout autre moyen) par une personne autorisée à le faire et si elle contient au moins les renseignements suivants: nom, adresse, État(s) de résidence fiscale, numéro d'identification fiscale (NIF) pour chaque État soumis à déclaration, pour autant que l'État attribue un tel numéro, et dans le cas des comptes de personnes physiques la date de naissance, pour autant que le titulaire du compte soit résident dans un État soumis à déclaration.

L'art. 27 prévoit qu'il n'y pas lieu de prendre les mesures visées à l'art. 11, al. 9, LEAR au seul motif que le NIF fait défaut. Le Forum mondial a jugé cette exception incompatible avec les prescriptions de la NCD. Les expériences recueillies jusqu'à présent dans l'EAR par les autorités compétentes montrent en outre que le NIF joue un rôle crucial dans la procédure d'attribution des données (matching). Pour les autorités fiscales suisses, il est également important, en prévision de l'attribution des données EAR, que les États partenaires relèvent et transmettent systématiquement le NIF. C'est pourquoi, en ce qui concerne la qualité des données, l'examen complet par les pairs portera en particulier sur la présence du NIF et sur l'application correcte de la procédure prévue à cet effet dans la NCD. Si cette procédure d'examen devait révéler (notamment sur la base de feedbacks négatifs de la part d'États partenaires) que les données d'un État sont transmises sans NIF avec une fréquence supérieure à la moyenne, cela pourrait se répercuter négativement sur la notation de l'État en question.

Dans ce contexte, l'art. 27 doit être abrogé. S'il y a lieu de se procurer une autocertification en application des accords internationaux et des bases légales relatives à l'EAR, cette autocertification devra par conséquent, dès l'entrée en vigueur de la modification, toujours contenir un NIF en plus des renseignements nécessaires habituels si le titulaire du compte et/ou la personne détenant le contrôle a sa résidence dans un État soumis à déclaration – c'est-à-dire dans un État partenaire de la Suisse envers lequel elle s'est engagée à transmettre des données EAR – et que l'État en question délivre un tel numéro. Les comptes déjà ouverts le jour précédant l'entrée en vigueur de la modification et pour lesquels une autocertification sans NIF a été obtenue par l'institution finan-

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cière suisse déclarante sont soumis aux règles énoncées à la sect. I, par. C, NCD . Sont exclus de manière générale de l'obligation d'obtenir un NIF les cas dans lesquels le titulaire du compte et/ou la personne détenant le contrôle a sa résidence fiscale dans un État non soumis à déclaration (par ex. en Suisse), dans lesquels l'État soumis à déclaration ne délivre pas un tel numéro ou dans lesquels le droit interne de l'État soumis à déclaration concerné n'oblige pas à enregistrer le NIF délivré par l'État soumis à déclaration (voir sect. I, par. D, NCD en relation avec chiffre marginal 7 du commentaire sur la sect. IV NCD et chiffre marginal 14 du commentaire sur la sect. V NCD).

Commentaire relatif à la nouvelle disposition

Le nouvel art. 11, al. 8, let. b, LEAR doit préciser que, en dehors du cas visé à l'art. 11, al. 8, let. a, LEAR, ouvrir un nouveau compte sans disposer d'une autocertification du titulaire du compte n'est autorisé que dans des cas exceptionnels. L'art. 27 énumère les exceptions.

37 Voir note de bas de page 32.