Rapport explicatif
Consultation 2019/13: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2020 · 19 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2020 Rapport explicatif Consultation Ordonnance sur les déchets
4.7 Rectification de la contradiction autour du terme de valorisation entre l’art. 19 et l’art. 24 ainsi que l’annexe 4, ch. 1 (art. 19, al. 3)
L’art. 19, al. 3, interdit la valorisation des matériaux d’excavation et de percement qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe 3, ch. 2. Est exceptée la valorisation comme matériaux de construction dans des décharges des types C à E, ou dans le cadre de l’assainissement d’un site contaminé.
Cette interdiction contredit l’art. 24, qui autorise l’utilisation de déchets dépassant les valeurs limites fixées à l’annexe 3, ch. 2, comme matières premières lors de la fabrication de clinker de ciment, à condition qu’ils satisfassent aux exigences de l’annexe 4, ch. 1.
Pour cette raison, une autre exception est ajoutée à l’art. 19, al. 3, pour la valorisation conformément à l’annexe 4, ch. 1.
4.8 Exigences relatives au traitement thermique de déchets spéciaux contenant des composés organiques halogénés liés (art. 32, al. 2, let. c)
L’art. 32, al. 2, let. c, décrit les exigences relatives au traitement thermique de déchets spéciaux dont la teneur en composés organiques halogénés liés est supérieure à 1 %. Il faut une température d’au moins 1100 °C pendant au moins deux secondes pour que ces substances soient détruites sûrement et intégralement. Selon le type de déchets concernés et la structure ainsi que l’exploitation de l’installation, une destruction intégrale peut toutefois être réalisée à d’autres températures minimales ainsi qu’à d’autres temps de séjour. L’autorité compétente doit pouvoir autoriser des écarts s’il est prouvé qu’il n’en résulte pas davantage de résidus de combustion et que ceux-ci ne contiennent pas davantage de polluants organiques tels que hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), polychlorodibenzo-[1,4]dioxines (PCDD), dibenzofuranes polychlorés (PCDF) ou biphényles polychlorés (PCB) qu’en cas de traitement à 1100 °C pendant deux secondes. Cette réglementation correspond en substance à celle de l’UE (directive 2010/75/UE, art. 50 et 51)1.
4.9 Exigences relatives au traitement thermique de déchets liquides présentant un point d’éclair bas (art. 32, al. 2, let. d)
L’art. 32, al. 2, let. d, établit que les déchets liquides dont le point d’éclair est inférieur à 55 °C doivent être séparés des autres déchets et amenés le plus directement possible dans la chambre où a lieu le traitement thermique. La valeur limite de 55 °C est issue de l’ancienne législation relative aux produits chimiques. Depuis, celle-ci et la législation relative aux marchandises dangereuses ont été harmonisées, reprenant dans ce cas le critère prévu par cette dernière, qui est également appliqué pour la caractéristique de danger H3 correspondant aux liquides inflammables dans la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. Sont considérés comme inflammables les liquides dont le point d’éclair est inférieur à 60 °C. À des fins de cohérence, il s’impose de modifier également l’OLED en conséquence et de faire passer le point d’éclair de 55 °C à 60 °C.
4.10 Valeur limite du benzo(a)pyrène dans les déchets utilisés comme matières premières pour la fabrication de ciment (annexe 4, ch. 1.1)
L’annexe 4, ch. 1.1, précise les valeurs limites déterminantes pour les déchets utilisés comme matières premières pour la fabrication de ciment. La valeur limite applicable au benzo(a)pyrène est de 3 mg/kg, celle applicable à la teneur totale en HAP de 250 mg/kg. Dans les déchets contenant du goudron, le benzo(a)pyrène est souvent présent dans une certaine proportion par rapport à la teneur totale en HAP. Aucune raison suffisante ne justifie de se référer à une proportion différente de celle applicable, par exemple, aux valeurs limites fixées
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1503670995435&uri=CELEX%3A32010L0075 10/19 054.11-00038/00006/00002/S035-0098