Rapport explicatif
Consultation 2019/13: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2020 · 19 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2020 Rapport explicatif Consultation Ordonnance sur les déchets
4.4 Complément aux exigences relatives à la collecte séparée et à l’élimination de déchets spéciaux provenant d’administrations publiques (art. 13, al. 2, let. b)
Compte tenu de l’ajout proposé, dans le cadre de la présente révision, à l’art. 3, let. a, concernant les déchets provenant d’administrations publiques, l’art. 13, al. 2, let. b, doit également être modifié.
4.5 Précision concernant la valorisation de matériaux d’excavation et de percement faiblement pollués sur le site d’où ils proviennent (art. 19, al. 2, let. d)
Cet article porte sur la valorisation de matériaux d’excavation faiblement pollués sur le site où ils sont produits (art. 19, al. 2, let. d). La formulation actuelle conduit à des incertitudes dans l’exécution, car elle peut être interprétée comme visant les sites inscrits au cadastre des sites pollués (CSP). Le document « Valorisation des matériaux d’excavation et de percement » faisant partie du module « Déchets de chantier » de l’aide à l’exécution relative à l’OLED clarifie les interrogations quant à la mise en œuvre. Toutefois, l’expérience ayant montré que cette disposition, bien que juridiquement correcte, induit des incertitudes, il est proposé de remplacer dans l’ordonnance le terme de « site pollué » par celui de « site ».
En vertu de l’art. 19, al. 2, let. d, OLED, les matériaux d’excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 2, doivent être valorisés comme suit :
Dans les travaux de génie civil sur le site pollué par des déchets d’où proviennent les matériaux, pour autant que, si un traitement des matériaux est nécessaire, il ait lieu sur le site pollué lui-même ; est réservé l’art. 3 de l’ordonnance sur les sites contaminés (OSites ; RS 814.680).
D’après l’art. 2 OSites, on entend par sites pollués les emplacements d’une étendue limitée pollués par des déchets. Pourtant, le CSP n’est mentionné ni à l’art. 19 OLED, ni à l’art. 3 OSites. D’un point de vue juridique, l’inscription au cadastre n’est donc pas requise pour pouvoir valoriser des matériaux faiblement pollués sur le site d’où ils proviennent.
De nombreux cantons interprètent toutefois le terme de « site pollué » à l’art. 19 OLED comme impliquant nécessairement une inscription au CSP. En conséquence, pour des raisons de coûts, des propriétaires fonciers adressent une demande d’inscription au cadastre afin d’avoir l’autorisation de valoriser sur le site d’un projet de construction les matériaux d’excavation faiblement pollués qui en résultent.
Par le passé, les remblayages de faible ampleur avec des gravats se faisaient couramment dans le cadre de la construction d’habitations, ce qui équivalait de facto à la valorisation sur place de déchets minéraux faiblement pollués. Au moment de l’élaboration du CSP à l’échelle nationale, on considérait déjà ces cas de figure comme des cas mineurs, qui ne nécessitaient pas d’inscription au cadastre. Exclure les cas mineurs est dans l’intérêt de l’OFEV dans la mesure où le CSP s’en trouve mieux délimité. C’est également ce qui ressort clairement des explications relatives aux cas mineurs qui figurent dans l’aide à l’exécution de l’époque (« Établissement du cadastre des sites pollués », Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage [OFEFP], 2001).
Il n’est pas pertinent de limiter la valorisation de matériaux d’excavation et de percement faiblement pollués, conformément à l’art. 19, al 2, let. d, OLED, aux seuls sites pollués inscrits au CSP pour les raisons suivantes.
Ni l’art. 19 OLED, ni l’art. 3 OSites ne mentionnent le CSP.
Limiter la valorisation sur place aux sites inscrits au cadastre ne saurait se justifier par des considérations d’ordre écologique. En effet, les émissions produites par les matériaux d’excavation restent les mêmes, que le site soit inscrit au cadastre ou non.
8/19 054.11-00038/00006/00002/S035-0098