Rapport explicatif
Consultation 2019/13: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2020 · 19 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2020 Rapport explicatif Consultation Ordonnance sur les déchets
L’inscription au CSP ne joue pas non plus de rôle déterminant pour la traçabilité des filières d’élimination des matériaux faiblement pollués. Sur les sites non inscrits au CSP, il n’y a pas de soupçon initial concret de pollution ; la pollution n’est constatée qu’au cours des travaux de construction. Dans ce cas, le maître d’ouvrage doit adapter l’élimination des matériaux d’excavation, si nécessaire en concertation avec l’autorité compétente, au type de pollution rencontré. L’autorité peut alors décider si le site doit être inscrit au CSP ou s’il s’agit d’un cas mineur. Le maître d’ouvrage doit signaler le cas à l’autorité pour que celle-ci puisse examiner en profondeur la question de l’élimination des matériaux d’excavation et ordonner des mesures de traçabilité.
Les sites qui ne contiennent que des matériaux d’excavation faiblement pollués ne nécessitent en aucun cas une intervention au sens de l’OSites. Ces sites ne requièrent ni investigation, ni surveillance, ni assainissement. Du point de vue de la législation sur les sites pollués, une inscription au cadastre n’apporte donc aucune valeur ajoutée.
Une inscription ultérieure au CSP des déchets de chantier faiblement pollués valorisés sur place permettrait aux parties prenantes à un prochain projet de construction sur le même site d’être informées de cette pollution. Une telle inscription ne résoudrait toutefois pas le problème plus général des nombreuses pollutions inconnues, non inscrites au CSP. De plus, inscrire au cadastre toutes les pollutions rencontrées de manière aléatoire dans le cadre d’un projet de construction entraînerait pour le CSP une charge de travail excessive, voire ingérable.
Le remplacement ponctuel de matériaux d’excavation faiblement pollués par des matériaux d’excavation non pollués dans un sous-sol pollué à grande échelle, par exemple en zone urbaine, par d’anciens remblais, stabilisations, etc. n’améliorerait pas notablement la situation globale. Une telle pratique entraînerait néanmoins des coûts d’élimination, accentuerait la pénurie d’espace dans les décharges et s’accompagnerait de transports supplémentaires, sans compter les émissions qui en résulteraient.
Qu’il y ait ou non inscription au CSP, la valorisation de matériaux d’excavation et de percement faiblement pollués sur le site d’où ils proviennent est conforme au droit et écologiquement judicieux. En outre, le plan d’élimination requis en vertu de l’art. 16 OLED garantit que les autorités d’exécution contrôlent et autorisent les flux de déchets et les filières d’élimination prévues dans le cadre d’un projet de construction.
4.6 Harmonisation formelle de l’art. 19, al. 2 et 3, concernant le site de traitement des matériaux d’excavation et de percement pollués (art. 19, al. 2, let. d)
L’art. 19 précise dans quelles conditions les matériaux d’excavation et de percement pollués peuvent être valorisés sur place ou réintégrés.
Si un traitement des matériaux est nécessaire, l’art. 19, al. 2, let. d, autorise la valorisation sur le site, alors que l’al. 3, let. b, précise que le traitement doit avoir lieu sur le site même ou à proximité immédiate.
Dans la pratique, les deux alinéas sont exécutés de la même manière pour ce qui est de l’emplacement du traitement. Il n’est guère logique de ne pas autoriser le traitement de matériaux d’excavation et de percement faiblement pollués à proximité du site pollué, alors qu’il est explicitement admis pour les matériaux très peu pollués qui, au demeurant, peuvent présenter un degré de pollution plus élevé.
Pour des raisons de formalité et de cohérence, il s’impose d’harmoniser la formulation des deux alinéas.
9/19 054.11-00038/00006/00002/S035-0098