Rapport explicatif

Consultation 2019/13: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2020 · 19 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2020 Rapport explicatif Consultation Ordonnance sur les déchets

6.2 Conséquences pour les cantons

6.2.1 Complément à la définition des déchets urbains concernant les administrations publiques (art. 3, let. a)

Les cantons ayant généralement délégué leur monopole d’élimination des déchets urbains aux communes, la modification de l’ordonnance n’entraînera aucun changement pour les cantons dans ce domaine.

Les administrations publiques comptant 250 postes à plein temps ou plus resteront soumises au monopole d’élimination des pouvoirs publics. L’élimination des déchets comparables à ceux des ménages en termes de composition et de proportions sera donc toujours assurée par la collectivité publique compétente, et financée par des taxes au sens de l’art. 32a LPE.

6.2.2 Modification des dispositions relatives aux dépôts provisoires (art. 3, let. h, 27, al. 1, let. e, 29 et 30)

Les modifications proposées visent à clarifier et à simplifier l’exécution de l’ordonnance. Les dispositions redondantes de l’OLED (p. ex. concernant la protection des eaux) sont supprimées et la situation concernant l’obligation de requérir une autorisation est clarifiée. L’obligation de tenir un inventaire sera également abrogée pour les dépôts provisoires. En outre, les cantons verront leur risque financier réduit dans le cadre de l’exploitation de dépôts provisoires (durée maximale de stockage limitée à cinq ans et possibilité d’exiger une garantie financière).

6.2.3 Relèvement du seuil applicable aux installations de traitement des déchets métalliques pour l’établissement de rapports (art. 6, al. 1, let. b)

Cette mesure se traduira par une simplification des tâches d’exécution, car certaines entreprises de très petite taille seront libérées de l’obligation d’établir des rapports.

6.2.4 Complément aux exigences relatives à la collecte séparée et à l’élimination de déchets spéciaux provenant d’administrations publiques (art. 13, al. 2, let. b)

Les cantons qui assurent eux-mêmes l’élimination des déchets spéciaux devront probablement faire face à des quantités légèrement plus importantes de ces déchets. Une adaptation de l’infrastructure d’élimination ne devrait toutefois pas se révéler nécessaire.

6.2.5 Précision concernant la valorisation de matériaux d’excavation et de percement faiblement pollués sur le site d’où ils proviennent (art. 19, al. 2, let. d)

L’exécution dans les cantons sera harmonisée. Dans leur rôle de maître d’ouvrage, les cantons économiseront des coûts d’élimination. Cette modification n’a aucun effet sur le contrôle de conformité de l’élimination des matériaux d’excavation et de percement qui, conformément à l’art. 16 OLED, découle du plan d’élimination soumis à approbation requis en cas de travaux de construction.

6.2.6 Harmonisation formelle de l’art. 19, al. 2 et 3, concernant le site de traitement des matériaux d’excavation et de percement pollués (art. 19, al. 2, let. d)

Aucun effet n’est attendu de cette modification. Il s’agit d’une modification mineure de nature formelle, destinée à rendre le texte plus cohérent. Dans la pratique, la disposition concernée est déjà exécutée dans le sens visé.

6.2.7 Exigences relatives au traitement thermique de déchets spéciaux contenant des composés organiques halogénés liés (art. 32, al. 2, let. c)

En appliquant la disposition dérogatoire révisée, les cantons bénéficieront d’une plus grande souplesse dans l’exécution.

15/19 054.11-00038/00006/00002/S035-0098