Rapport explicatif

Consultation 2019/13: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2020 · 19 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2020 Rapport explicatif Consultation Ordonnance sur les déchets

4 Commentaires des différentes modifications

4.1 Complément à la définition des déchets urbains concernant les administrations publiques (art. 3, let. a)

Le complément proposé à la définition des déchets urbains vise à introduire une réglementation, jusqu’à présent inexistante, sur les déchets provenant d’administrations publiques. Les déchets provenant d’administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions sont ainsi soumis au monopole d’élimination de l’État, quel que soit le nombre de postes à plein temps.

L’art. 3, let. a, OLED définit en tant que déchets urbains les déchets produits par les ménages ainsi que ceux qui proviennent d’entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions.

La définition des déchets urbains (entrée en vigueur le 1erjanvier 2019) et la libéralisation partielle du monopole d’élimination des cantons applicable aux déchets urbains y afférente (art. 31b, al. 1, de la loi sur la protection de l’environnement [LPE ; RS 814.01]) découlent de la motion Fluri (11.3137 « Pas de libéralisation complète du marché des déchets d’entreprise »). Par définition, les entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus ne produisent plus de déchets urbains, quelle qu’en soit leur composition.

La discussion politique autour de la transposition de la motion Fluri s’est concentrée sur l’octroi d’une plus grande marge de manœuvre aux entreprises dans le choix de la logistique d’élimination des déchets d’exploitation non spécifiquement liés aux activités de l’entreprise, c’est-à-dire des déchets dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions.

Le terme d’« entreprise » au sens de l’art. 3, let. b, OLED ne s’applique pas à l’administration publique de la Confédération, des cantons et des communes, comme le précise le message relatif à la loi fédérale sur le numéro d’identification des entreprises (FF 2009 7122, commentaire du ch. 7). Les administrations publiques ne constituent donc pas des entreprises.

S’ajoute à cela le fait que les discussions autour de la transposition de la motion Fluri n’ont jamais évoqué l’éventualité d’un changement fondamental de système dans le domaine de l’élimination des déchets provenant d’administrations publiques comptant 250 postes à plein temps ou plus.

4.2 Modification des dispositions relatives aux dépôts provisoires (art. 3, let. h, 27, al. 1, let. e, 29 et 30)

La révision proposée des dispositions relatives aux dépôts provisoires vise à gagner en clarté en vue de l’exécution et à simplifier la réglementation en vigueur, tout en garantissant la protection visée.

Les dépôts provisoires au sens de l’art. 3, let. h, OLED constituent une catégorie d’installations d’élimination des déchets et entrent à ce titre dans la définition que donne l’art. 3, let. g, OLED d’une installation d’élimination des déchets Les exigences générales applicables aux installations d’élimination des déchets s’appliquent donc également aux dépôts provisoires. Les dépôts provisoires ont principalement pour but de pallier des situations d’urgence exceptionnelles lors du stockage de déchets, ainsi que d’offrir des possibilités de valorisation supplémentaires (ou éventuellement de stockage définitif) qui n’auraient pas pu advenir si les matériaux n’avaient pas pu être stockés provisoirement. La définition que donne l’art. 3, let. h, OLED des dépôts provisoires a conduit à des incertitudes dans l’exécution cantonale. Les dépôts provisoires représentent, dans le langage courant, des dépôts dans lesquels les déchets sont entreposés pendant une durée déterminée. La présence d’une telle définition

6/19 054.11-00038/00006/00002/S035-0098