Rapport explicatif

Consultation 2019/13: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2020 · 19 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2020 Rapport explicatif Consultation Ordonnance sur les déchets

légale dans l’OLED n’apporte toutefois aucune plus-value ; il convient donc de la supprimer. Les cantons sont néanmoins libres de préciser ce terme, en cas de besoin, dans leur législation relative aux déchets, pour autant que la définition introduite soit compatible avec le droit environnemental fédéral et avec la jurisprudence du Tribunal fédéral.

En qualité d’installations, les dépôts provisoires doivent satisfaire aux exigences de l’aménagement du territoire (autorisation de construire au sens de l’art. 22 de la loi sur l’aménagement du territoire [RS 700], permis de construire, etc.). À ce titre, il faut également tenir compte, dans le cadre des procédures d’approbation concernées, des dispositions de l’art. 29, al. 1, OLED, en particulier en ce qui concerne la protection des eaux (surfaces étanches, distance par rapport au niveau de la nappe souterraine, évacuation et, si nécessaire, traitement des eaux). De manière générale, les dépôts provisoires ne doivent présenter aucun risque pour les biens à protéger. La suppression proposée de l’art. 29, let. a à c, relatif à l’aménagement des dépôts provisoires, n’amoindrit pas l’effet visé en matière de protection de l’environnement. Les dispositions initiales constituent davantage une énonciation redondante (voire incomplète dans certains cas) de réglementations existantes dans le domaine de la protection de l’environnement (en particulier de la protection des eaux). Par conséquent, il est proposé d’introduire à la place un renvoi vers la législation sur la protection de l’environnement et la législation sur la protection des eaux.

La réglementation relative aux dépôts provisoires aménagés dans les décharges (art. 29, al. 2, 1rephrase, et 30, al. 4, let. a à d) peut être supprimée et remplacée par une formulation simplifiée sans que les objectifs de protection ne soient revus à la baisse. Les déchets stockés provisoirement dans des décharges doivent satisfaire aux exigences propres aux différents types de décharges (nouvel art. 29, al. 2). L’exception relative au stockage provisoire des déchets fermentescibles ou putrescibles pressés en balles dans des décharges des types C à E (nouvel art. 30, al. 2) s’explique par le fait que, même si ces déchets ne satisfont pas aux exigences de ces types de décharges, ils ne détériorent pas l’état de l’environnement. Cette exception s’applique également par analogie au stockage provisoire dans des installations de traitement thermique.

À la demande de plusieurs autorités cantonales d’exécution, une nouvelle disposition a été ajoutée au projet de révision (art. 30, al. 3), selon laquelle les autorités cantonales d’exécution peuvent exiger des garanties financières des détenteurs de dépôt provisoire. Ces garanties visent à couvrir les coûts qui pourraient résulter de dommages éventuels. En vertu de l’art. 59b, let. a, LPE, le Conseil fédéral est habilité à édicter une telle disposition sur la réparation d’un dommage relevant du droit civil.

Afin d’éviter les doubles comptages ainsi que des délimitations complexes, il est proposé dans la nouvelle réglementation d’exempter les dépôts provisoires de l’obligation de tenir un inventaire (art. 27, al. 1, let. e).

4.3 Relèvement du seuil applicable aux installations de traitement des déchets métalliques pour l’établissement de rapports (art. 6, al. 1, let. b)

L’ajout proposé vise à relever le seuil à partir duquel un inventaire doit être établi pour les installations de traitement des déchets métalliques.

Alors que la densité des déchets de chantier minéraux varie entre 2900 et 3100 kg/m3, celle des déchets métalliques évolue entre 2700 kg/m3 (aluminium) et pas moins de 7900 kg/m3 (fer), voire 8900 kg/m3 (cuivre). La densité élevée des déchets métalliques en comparaison des déchets minéraux a pour conséquence que le seuil de 100 t de déchets par an est rapidement atteint, même dans les très petites installations. Il en résulte une charge de travail disproportionnée pour les petites entreprises. Le nouveau seuil de 1000 t de déchets par an allège la charge pesant sur ces entreprises sans entraîner de perte notable de données d’inventaire, puisque la majeure partie des déchets métalliques provient d’entreprises traitant plus de 1000 t de ces déchets par an.

7/19 054.11-00038/00006/00002/S035-0098