Rapport explicatif
Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 25 pages
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séjour biométrique de conserver leur titre de séjour jusqu’à son échéance. Si des modifications déterminantes pour le titre de séjour doivent être apportées, par exemple en cas de changement de canton, il n’est plus possible d’établir un nouveau titre de séjour non biométrique. Il faut donc, dans ce cas, délivrer un titre de séjour biométrique, quand bien même un titre de séjour non biométrique resterait valide. De plus, le délai transitoire vaut sous réserve de l’accord d’association à Schengen.
- L’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP ; RS
142.203) s’applique par analogie aux ressortissants britanniques et aux membres de leur famille qui, sur la base de l’accord sur les droits acquis des citoyens, font valoir un droit acquis en vertu de l’ALCP ou un droit en cours d’acquisition. Les citoyens britanniques étant désormais des ressortissants d’un État tiers, ils ne peuvent être couverts par un règlement qui, d’après son titre, concerne uniquement l’UE et l’AELE. Le titre du règlement sur la libre circulation des personnes doit donc être modifié. Dès lors, son préambule et les art. 1 et 2 relatifs au champ d’application doivent être modifiés en conséquence. Dans le même temps, un catalogue négatif d’articles de l’OLCP qui ne sont pas applicables aux citoyens britanniques sera établi.
- L’ordonnance du 24 octobre 2007 sur les émoluments perçus en application de la loi sur les
étrangers et l’intégration (Oem-LEI ; RS 142.209) nécessite également une référence, dans son champ d’application, à l’accord sur les droits acquis des citoyens (art. 1).
- Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration (Ordonnance SYMIC ; RS 142.513) : En raison du nouvel accord conclu entre la Suisse et le Royaume-Uni, ledit accord doit être ajouté aux définitions figurant dans l’ordonnance SYMIC afin de pouvoir saisir les données traitées sur la base de l’accord dans SYMIC (art. 2).
L’adaptation de l’OASA, de l’OLCP, l’Oem-LEI et de l’ordonnance SYMIC sera effective dès le 30 mars 2019
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(scénario «cliff edge») ou le jour où l’ALCP ne s'appliquera plus aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni, à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’UE.
Enfin, l’accord sur les droits acquis des citoyens laisse la possibilité au Royaume-Uni d’introduire ultérieurement des normes plus strictes pour les cartes d’identités nationales pour entrer et sortir de son territoire (art. 13, al 1). Le cas échéant, la Suisse examinera suffisamment en avance quels types des mesures devraient être envisagées pour se préparer de manière adéquate à l’introduction de ces nouvelles normes.
3 Commentaire des dispositions
3.1 PREMIÈRE PARTIE -– DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 1 But
L’ALCP cessera de s’appliquer entre la Suisse et le Royaume-Uni à la sortie de ce dernier de l’UE. L’accord sur les droits acquis des citoyens doit permettre de remplacer, autant que possible, cette base juridique. L’accord sur les droits acquis des citoyens se réfère expressément à l’art. 23 ALCP. Il traite des droits acquis en vertu de l’ALCP, y compris ses trois annexes, et réglemente les droits en cours d’acquisition des ressortissants suisses et britanniques et des membres de leur famille.
L’accord couvre également les droits acquis des ressortissants de l’UE dans le domaine de la coordination
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des systèmes de sécurité sociale .
Art. 2 Définitions
La définition de la date spécifiée (let. b) garantit la flexibilité nécessaire, puisqu’à la fin des négociations, on ignorait encore quand le Royaume-Uni allait quitter l’UE, si une période de transition allait être instaurée et, le cas échéant, combien de temps elle durerait. Il fallait donc que la date spécifiée soit définie de sorte à être applicable dans tous les cas de figure.
Let. c
La période transitoire fait référence à la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE jusqu’au 31.12.2020. Cette période transitoire n’est valable qu’en cas de sortie avec accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE.
16 RS 0.142.112.681
17 Pour autant que le Royaume-Uni et l’UE parviennent à un accord.