Rapport explicatif
Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 25 pages
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à de nouveaux pays membres de l’UE. Les tâches inhérentes à ces nouvelles distinctions n’iront pas sans entraîner des charges supplémentaires. Cependant, la situation sera quelque peu différente dans le cas du Brexit, puisque c’est la première fois qu’un État quitte l’UE.
La mise en œuvre de cet accord prévoit ainsi certaines modifications de lois et d’ordonnances (cf. ch. 2.1 et 2.2). Celles-ci portent principalement sur l’établissement et la prolongation de titres de séjour des quelques 40'000 citoyens britanniques et des membres de leur famille qui bénéficient de l’accord. Le passage aux titres de séjour biométriques entraine des coûts financiers et en personnel directs pour les cantons, avec notamment le besoin d’effectuer des adaptations manuelles dans SYMIC. En revanche, les coûts liés aux titres de séjour biométriques sont couverts par les émoluments perçus.
4.3 Conséquences économiques
En assurant la continuité des droits acquis et des droits en cours d’acquisition par les ressortissants suisses et britanniques en vertu de l’ALCP, l’accord sur les droits acquis des citoyens maintient le statut quo en matière de libre circulation avant la date spécifiée. Par conséquent, il n’engendre pas d’autres conséquences économiques que la préservation des intérêts et la sauvegarde des relations économiques entre la Suisse et le Royaume-Uni.
5 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral
L’accord sur les droits acquis des citoyens n’a été annoncé, ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 2019 (FF 2016 981), ni dans l’arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 2019 (FF 2016 4999). Il est apparu en cours de législature, suite au résultat du référendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’UE organisé le 23 juin 2016.
Néanmoins, il est lié aux objectifs 5 (la Suisse renouvelle et développe ses relations politiques et économiques avec l’UE) et 14 (la Suisse gère la migration et exploite le potentiel économique et social qu’offre
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celle-ci) du Conseil fédéral pour l’année 2019 :
– L’objectif 5 prévoit que, en cas de sortie du Royaume-Uni de l’UE avec accord de retrait, le Conseil fédéral prendra les décisions nécessaires et adoptera les messages touchant aux futures relations bilatérales entre la Suisse et le Royaume-Uni. Les décisions doivent permettre, dans la mesure du possible, la mise en œuvre de la stratégie « mind the gap ».
– L’objectif 14 prévoit que, en cas de sortie du Royaume-Uni de l’UE sans accord de retrait, le Conseil fédéral adoptera en 2019 un message sur les droits acquis (art. 23 ALCP) et, le cas échéant, sur une solution supplétive en fonction de l’avancement des négociations entre le Royaume-Uni et l’UE.
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6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
La compétence de la Confédération de conclure un accord bilatéral avec le Royaume-Uni se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), qui accorde à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. L’approbation de tels traités incombe en principe à l’Assemblée fédérale (art. 166, al. 2, Cst.). Le Conseil fédéral peut toutefois conclure lui-même des traités internationaux lorsqu’il y est habilité par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale, ou lorsque le traité en question n’a qu’une portée mineure (art. 166, al. 2, Cst. ; art. 24, al. 2, de la loi sur le Parlement [LParl ; RS 171.10] ; art. 7a de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA ; RS 172.010]).
En l’espèce, la compétence du Conseil fédéral n’est pas fondée sur une loi fédérale ni un traité international. L’accord sur les droits acquis des citoyens dépasse les champs d’application prévus à l’art. 100 LEI, pour lesquels le Conseil fédéral est habilité à conclure des traités dans le domaine des migrations. De plus, il ne peut pas être considéré comme un traité ayant une portée mineure, car il ne remplit pas les critères fixés à l’art. 7a, al. 3, LOGA. En particulier, il modifie plusieurs éléments relatifs aux droits et aux obligations des ressortissants suisses et britanniques en Suisse et au Royaume-Uni, de sorte qu’il n’est notamment pas possible d’invoquer l’art. 7a, al. 3, let. a, LOGA.
Au vu de ce qui précède, l’Assemblée fédérale a la compétence d’approuver l’accord, conformément à l’art. 166, al. 2, Cst.
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