Rapport explicatif

Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 25 pages

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– Protection plus large des droits en cours d’acquisition: en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles, l’accord prévoit une protection élargie de ces droits (cf. ch. 1.3.2).

–

2 Mise en œuvre de l’accord sur les droits acquis des citoyens

En Suisse, l’ordre juridique est fondé sur une conception moniste, ce qui signifie que les normes du droit international déploient leurs effets dans l'ordre juridique interne, sans qu'il soit nécessaire de les introduire dans le droit national par un acte spécial de transformation.

Les normes de droit international ne fondent toutefois pas toutes des droits et des obligations directes. La question qui se pose est de savoir si une norme de droit international s’adresse uniquement à l’État ou si elle fonde directement des droits et obligations pour les personnes physiques et morales. Sont directement applicables les normes qui sont suffisamment concrètes et précises pour que les personnes physiques et morales en retirent des droits et obligations sur lesquels ils pourront fonder une action devant les autorités judiciaires et administratives. Inversement, les autorités d’application du droit et les tribunaux pourront appliquer directement ces normes internationales.

En l’occurrence, les ressortissants britanniques peuvent directement invoquer les droits prévus dans l’accord sur les droits acquis des citoyens. L’accord est directement applicable dans la législation suisse et aucune disposition de l’accord ne nécessite d’être transposée.

Pour la mise en œuvre de l’accord sur les droits acquis des citoyens, le Conseil fédéral propose les modifications de lois suivantes (ch. 2.1.) qui relèvent de la compétence des Chambres fédérales. Celles-ci seront intégrées dans l’arrêté fédéral d’approbation de l’accord (art. 141a, al. 2, Cst.) et n’entreront en vigueur qu’après leur approbation par les Chambres fédérales, alors que l’accord sur les droits acquis des citoyens sera déjà appliqué de manière provisoire à partir du 30 mars 2019. L’accord étant un traité international directement applicable dans la législation suisse, celui-ci prime sur ces lois (cf. ch. 6.3). En cas de conclusion d’un accord de retrait entre le Royaume-Uni et l’UE, ces modifications de lois et d’ordonnances (cf. ch. 2.2) ne seront effectives qu’à la fin de la période de transition.

2.1 Modification d’actes

L’acte de mise en œuvre contient les modifications proposées dans deux lois fédérales.

- Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS

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211.412.41) . L'art. 22 de l’Accord sur les droits acquis des citoyens vise, dans le domaine de l'acquisition d'immeubles, le maintien des droits acquis par les citoyens britanniques sur la base de l'art. 25 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) avant le retrait du Royaume-Uni de l’UE. Conformément à l'accord sur les droits acquis des citoyens, le maintien de ces droits est repris dans la LFAIE. Aucun effet sur le marché immobilier suisse n'est à attendre de ces changements. Rien ne change s'agissant du régime de l'autorisation et des conditions d'autorisation en vue de l'acquisition de logements de vacances.

 Article 5, alinéa 1 : La nouvelle let. abisrègle les conditions auxquelles les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont exceptés du régime de l'autorisation. Pour toute acquisition d'immeubles, les ressortissants britanniques continuent de ne pas être assujettis au régime de l'autorisation s'ils ont constitué leur domicile légal (encore valable) conformément à l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE; RS 211.412.411) avant la date spécifiée par l'art. 2 de l'Accord et s'ils ont leur domicile effectif en Suisse. Ces deux conditions doivent cependant être remplies au moment de l'acquisition. L'acquéreur n'est pas tenu d'aliéner ses immeubles déjà acquis conformément au droit lorsqu'il transfère ultérieurement son domicile à l'étranger. La let. abisactuelle devient, sans changement, la let. ater. La let. d constitue une adaptation rédactionnelle aux modifications apportées aux let. abiset ater.

Dans le cadre de l'élaboration des dispositions complémentaires à l'article 5, il est apparu qu'un travail accru d'adaptation législative pourrait s'avérer nécessaire, non pas sur le plan matériel, mais sur le plan rédactionnel et de la systématique. Dans l'ensemble, la clarté et la bis

lisibilité de l'article 5 souffre quelque peu de l'adjonction d'une nouvelle lettre a ainsi que de la mise en combinaison des conditions cumulatives ou alternatives qui en résulte. En conséquence, on ne peut, pour l'heure, exclure une nouvelle adaptation rédactionnelle et systématique de cet article dans la suite des travaux.

14 L’ordonnance s’y rattachant (ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, OAIE ; RS 211.412.411) sera également modifiée en conséquence.