Rapport explicatif

Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 25 pages

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que dans l’accord de retrait entre le Royaume-Uni et l’UE: Le renvoi au droit de coordination de l’UE ancré dans l’ALCP est maintenu dans l’accord, tout en copiant la rédaction de l’accord UE-Royaume-Uni. Les spécificités découlant de la législation suisse inscrites dans l’ALCP ont toutes été maintenues.

Pour l’annexe III de l’ALCP, en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les

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décisions de reconnaissance prononcées conformément à l’annexe III ALCP par une autorité suisse ou britannique avant le retrait du Royaume-Uni de l’UE restent valables. Après le retrait, les ressortissants suisses et britanniques pourront déposer une demande de reconnaissance pendant une période transitoire de quatre ans (protection des droits en cours d’acquisition). Cette période tient compte de la durée moyenne des formations et limite dans le temps l’application d’un accord qui a cessé d’être applicable. Après ces quatre années, le droit national s’appliquera à défaut d’un accord sur le régime futur.

1.4 Relation entre l’accord sur les droits acquis des citoyens et l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE

Dans son contenu, l’accord sur les droits acquis des citoyens est proche de l’ALCP (cf. ch. 1.3.2) mais également de l’accord de retrait, ceci afin que les ressortissants suisses présents au Royaume-Uni ne soient pas discriminés vis-à-vis des ressortissants de l’UE (cf. ch. 1.1.2).

Cependant, certaines différences sont à relever entre l’accord sur les droits acquis des citoyens et l’accord de retrait:

– Droits acquis (art. 1 de l’accord): la notion de droit acquis telle que comprise à l’art. 23 ALCP n’a pas d’équivalent en droit européen. Par conséquent, ce concept a fait l’objet de négociations visant à en définir la portée et l’interprétation (cf. ch. 1.2.)

– Procédure en cas de règlement des différends au sein du comité mixte (art. 6 de l’accord): à l’instar de ce qui est prévu par l’ALCP, la Suisse et le Royaume-Uni ont dû s’entendre sur la création d’un comité mixte composé de représentants des deux parties. Ce comité est chargé de veiller à la bonne application de l’accord et de trouver des solutions en cas de doutes sur l’interprétation de l’accord ou de différends entre les parties. Il prend ses décisions d’un commun accord. Il n’est pas prévu de saisir un tribunal ayant la compétence de prendre des décisions et de formuler des instructions définitives et contraignantes en ce qui concerne l’application et l’interprétation de l’accord, contrairement à ce qui est fixé dans l’accord de retrait conclu entre Londres et Bruxelles. La Suisse et le Royaume-Uni veillent l’une et l’autre, en toute autonomie, à la bonne application de l’accord. D’éventuels recours ressortissent aux tribunaux nationaux compétents.

– Possibilité de prolongation du délai d’enregistrement (art. 16, al. 1, let. c, de l’accord) : l’UE a reconnu le caractère constitutif de la procédure d’enregistrement. La Suisse et le Royaume-Uni peuvent toutefois prolonger d’un an le délai d’enregistrement pour les ressortissants de l’autre partie contractuelle si le comité mixte l’a décidé d’un commun accord. Cette possibilité n’existe pas dans l’accord de retrait entre l’UE et le Royaume-Uni.

– Poursuite des prestations de services (art. 23 de l’accord) dans le cadre du présent accord (non couvert dans l’accord de retrait).

– Regroupement familial du conjoint (art. 10, al. 1, let. e, ch. iv, de l’accord) : contrairement à ce qui est défini dans l’accord de retrait, un délai de cinq ans est prévu en faveur des ressortissants suisses présents au Royaume-Uni pour le regroupement familial du conjoint. Ce sont les dispositions sur la libre circulation des personnes – et non les dispositions nationales, plus restrictives – qui s’appliquent jusqu’à l’expiration de ce délai.

– Droit d’établissement (art. 14 de l’accord) : la directive 2004/38/CE, qui sert de base à l’accord de retrait entre l’UE et le Royaume-Uni, prévoit un droit de séjour permanent. Les modalités d’octroi et de retrait de l’autorisation d’établissement ne sont cependant pas régies par l’ALCP mais par la LEI. En vertu de la LEI, l’autorisations d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans si son titulaire quitte la Suisse. Ce délai est fixé à cinq ans dans l’accord de retrait entre l’UE et le Royaume-Uni.

– Applicabilité de l’accord art. 4, al. 1, de l’accord) : en raison des différences entre les systèmes juridiques suisse et britannique, l’accord sera applicable en Suisse avec effet immédiat (approche moniste), tandis que le Royaume-Uni devra transposer les dispositions correspondantes dans sa législation nationale (approche dualiste). L’accord de retrait du Royaume-Uni, par contre, se fonde sur le principe de l’applicabilité directe du droit européen.

13 On entend par décisions de reconnaissance « tout droit qui a été conféré en vertu de l’annexe III ALCP ». Il peut s’agir d’une décision de reconnaissance au sens strict mais aussi, par exemple, de l’inscription dans un registre ou d’une autorisation de pratiquer.