Rapport explicatif

Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 25 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif

Le pays d’accueil peut décider que, pour que les ressortissants suisses et britanniques ainsi que les membres de leur famille puissent faire valoir leurs droits en vertu du présent accord, ils doivent soumettre une nouvelle demande soumise aux conditions décrites à l’art. 16. La nouvelle procédure d’enregistrement appliquée au Royaume-Uni implique que les autorisations n’auront plus un caractère déclaratoire, mais un caractère constitutif. Les ressortissants suisses résidant au Royaume-Uni qui n’auront pas demandé de nouveau statut de séjour dans le délai imparti se trouveront ensuite au Royaume-Uni sans droit de séjour

Al. 1

Les al. 1 à 3 ne concernent que le Royaume-Uni. Au terme de la procédure, le demandeur obtient un document prouvant son statut de résident (a). La let. c prévoit deux situations qui offrent la possibilité de prolonger d’une année les délais mentionnés à la let. b : (i) en cas de problèmes techniques empêchant d’accéder à la procédure d’enregistrement ou (ii) s’il existe, selon décision du Comité mixte, des motifs raisonnables de prolonger ce délai. Il pourrait s’agir, par exemple, d’un problème touchant un groupe de personnes spécifiques et qui les empêche de déposer une demande dans les délais impartis.

La let. d s’applique en cas de demande tardive ou de non-respect des délais. Les autorités compétentes sont tenues de mener une évaluation des circonstances qui ont mené au non-respect du délai. Le but ici recherché n’est pas d’exclure des personnes du nouveau système, mais bien de simplifier la transition vers le nouveau système britannique.

La let. o permet l’introduction d’un contrôle systématique du casier judiciaire du demandeur lors de la procédure d’enregistrement, dans le seul but de vérifier s’il n’est pas soumis à la réserve d’ordre public au droit de séjour prévue à l’art. 17 de l’accord (cf. commentaire de l’art. 17). Ces conditions sont plus restrictives que les dispositions actuelles de l’ALCP, qui ne prévoient un examen du casier judicaire que dans des cas isolés qui le justifient (art. 5, annexe I, ALCP).

Al. 2

L’al. 2 protège les droits des ressortissants suisses et des membres de leur famille pendant toute la durée de la procédure d’enregistrement pour autant qu’aucune restriction du droit de séjour au sens de l’article 17 de l’accord ne soit applicable (cf. commentaire de la lettre o).

Al. 3

L’al. 3 prévoit la possibilité de demander une décision susceptible de recours en cas de refus d’un nouveau titre de séjour. Cette décision peut être attaquée devant un tribunal (cf. art. 8 de l’accord). Les dispositions de l’accord continuent de s’appliquer jusqu’à ce que le jugement définitif soit rendu en dernière instance.

Al. 4 et 5

Les alinéas 4 et 5 concernent en revanche la Suisse. Cette dernière, qui possède déjà un système d’information central sur la migration (SYMIC) et qui exige de tous les ressortissants étrangers qu’ils demandent une autorisation de séjour, n’entend pas délivrer de nouvelles autorisations de séjour. Tant que leur autorisation est valide en Suisse, les ressortissants britanniques qui résident en Suisse n’auront pas besoin, après la fin de l’applicabilité de l’ALCP, de demander une nouvelle autorisation pour se prévaloir des dispositions du présent accord. Dès que leur autorisation UE/AELE arrivera à échéance, les autorités cantonales compétentes leur délivreront une nouvelle autorisation fondée sur l’accord sur les droits acquis des citoyens. Il reste à vérifier dans quelle mesure de nouveaux codes d’admission devront être créés pour ces autorisations afin que les personnes couvertes par l’accord sur les droits acquis des citoyens soient clairement identifiables.

L’objectif est en principe de prévoir uniquement les modifications indispensables et de réduire au maximum le nombre de démarches administratives afin de limiter la charge de travail des autorités cantonales d’exécution. L’al. 5 permet aussi à la Suisse d’exiger systématiquement, en cas de renouvellement d’une autorisation de séjour de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de frontalier, un extrait de casier judiciaire de la part des ressortissants britanniques.

Art. 17 Restrictions du droit de séjour

Les comportements délictueux peuvent, selon leur gravité, entraîner une restriction des droits acquis au titre de l’ALCP et garantis par l’accord sur les droits acquis des citoyens. Il convient cependant de faire la distinction entre les infractions commises avant la date spécifiée (al. 1) et celles commises après cette date (al. 2). L’art. 17 s’applique aussi aux travailleurs frontaliers et aux prestataires de services (art. 20, al. 3, et 24, al. 6, du présent accord).

Al. 1

Les délits perpétrés avant la fin de l’applicabilité de l’ALCP seront toujours jugés selon les principes énoncés à l’art. 5, annexe I, ALCP. Selon ces principes, des mesures d’éloignement ou de renvoi ne sont prononcées que si la menace que l’étranger incriminé fait peser sur l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique est suffisamment grave et encore actuelle. Est ainsi seul déterminant, en ce qui concerne les mesures