Rapport explicatif

Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 25 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

Let. d

Pas de changements par rapport à la définition de « ressortissants britanniques » telle qu’appliquée par l’ALCP.

Art. 3 Champ d’application territorial

Cet article traite du champ d’application géographique de l’accord, qui couvre le territoire de la Suisse et celui du Royaume-Uni, y compris Gibraltar. Par conséquent, il ne s’applique ni aux territoires britanniques d’outre-mer ni aux dépendances de la Couronne.

Art. 4 Méthodes et principes relatifs à l’effet, à la mise en œuvre et à l’application du présent accord

Al. 1

En Suisse, l’accord fait partie intégrante du droit national (système moniste ; cf. ch. 2). Au Royaume-Uni, en revanche, il doit être introduit dans le droit national avant d’être applicable (système dualiste). La formulation de l’alinéa 1 tient compte de cette différence de système, les droits devant, au final, être garantis.

Al. 2

Les droits acquis en vertu de l’ALCP et garantis par l’accord sur les droits acquis des citoyens ne souffrent d’aucune limitation dans le temps pour autant que les conditions de l’accord soient toujours remplies. Ils peuvent cependant être restreints en vertu des articles 16, al. 5, et 17 de l’accord.

Al. 3

Cet alinéa se réfère à l’art. 12 ALCP selon lequel le droit national peut prévoir des dispositions plus favorables. Les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) et de ses actes d’exécution s’appliquent à titre subsidiaire aux ressortissants britanniques couverts par l’accord sur les droits des citoyens. La LEI s’applique alors dès lors qu’elle prévoit un statut juridique plus favorable et qu’aucune disposition contraire ne figure dans l’ALCP et ses protocoles. En dehors du champ d’application du présent accord, la LEI reste applicable aux ressortissants britanniques, par exemple en ce qui concerne les sanctions définies dans cette loi. Ni l’ALCP ni l’accord sur les droits acquis des citoyens ne prévoient de sanctions.

Al. 4

Cet alinéa concerne uniquement le Royaume-Uni, dans la législation nationale duquel l’accord sur les droits acquis des citoyens doit être d’être transposé, afin que les ressortissants suisses puissent recourir devant les instances judiciaires britanniques compétentes.

Al. 5

En vertu de l’art. 16, al. 2, ALCP, la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature de l’ALCP (21 juin 1999) doit être prise en compte pour l’application de l’ALCP. Dans son interprétation de l’ALCP, le Tribunal fédéral peut aussi se référer à des arrêts rendus ultérieurement par cette cour, sans toutefois y être obligé. Cela signifie que l’évolution du droit doit aussi être uniformisée par rapport à l’ALCP pour les domaines couverts par l’accord sur les droits acquis des citoyens.

Art. 4a Bonne foi

L’accord reprend le principe de la bonne foi tel que prévu à l’article 5 de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE.

Art. 5 Références à l’ALCP

La formulation choisie à l’al. 1 souligne le principe statique de l’accord. Ce dernier se réfère à l’ALCP tel qu’applicable et interprété immédiatement avant la date spécifiée. Les développements juridiques liés à l’ALCP intervenant après la date spécifiée n’ont aucune incidence sur l’application et la mise en œuvre du présent accord.

En revanche, l’al. 2 concerne les développements juridiques liés aux actes de l’Union auxquels renvoie l’ALCP. De tels renvois figurent notamment de dans les parties 3 et 4 du présent accord. L’objectif est d’appliquer des dispositions aussi proches que possible de celles de l’UE en matière de sécurité sociale et de reconnaissance des qualifications professionnelles. Dans ces domaines, il arrive souvent qu’un État membre de l’UE soit impliqué en sus des deux parties à l’accord, la Suisse et le Royaume-Uni (triangulation). C’est aussi dans la perspective de leur exécution que ces dispositions doivent être aussi proches que possibles de celles figurant dans les actes de l’Union. Dans les domaines où il convient de s’écarter de tout principe statique afin de suivre les développements juridiques liés aux actes de l’Union, il appartient au comité mixte de décider s’il convient ou non de reprendre les développements en question (cf. art. 28).