Rapport explicatif

Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 25 pages

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 Article 7, lettre k : Les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ont obtenu leur autorisation (encore valable) de travailler en tant que frontalier (autorisation frontalière UE/AELE) avant la date spécifiée à l'art. 2 de l'Accord, continuent d'avoir le droit d'acquérir sans autorisation une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail. En raison du non-assujettissement de ce type d’acquisitions, les limites de parcelle et de surface nette de plancher habitable prescrites à l’art. 10 OAIE ne sont pas applicables. Par ailleurs, le frontalier ne peut acquérir qu’une seule unité de logement, à l’instar de la règle valant pour l’acquisition d’une résidence principale conformément à l’art. 2, al. 2, let. b, LFAIE. L’acquéreur n'est pas tenu d’aliéner sa résidence secondaire s’il ne l’utilise plus comme telle.

 Dispositions finales : Les dispositions finales de la modification de la LFAIE du 30 avril 1997 (traitement selon le droit transitoire des actes juridiques portant sur une acquisition et caducité des charges que le nouveau droit ne prescrit plus; voir FF 1997 II 1163 s.) peuvent être reprises sans changement pour la présente modification légale.

- Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61). Il s’agit d’une modification mineure visant à supprimer le Royaume-Uni de l’annexe (Liste des titres professionnels dans les Etats membres de l'UE et de l'AELE selon les directives 77/249/CEE et 98/5/CE). La LLCA définit notamment, sur la base de l’ALCP, les modalités fondamentales de la libre circulation des avocats ressortissants d’un État membre de l’UE. Les États membres de l’UE (et de l’AELE) et les désignations professionnelles en vigueur dans ces pays conformément aux directives 77/249/CEE et 98/5/CE sont énumérés dans l’annexe à la LLCA. Étant donné que l’ALCP ne s’appliquera plus aux relations avec le Royaume-Uni une fois que ce pays aura quitté l’UE, l’annexe devra être adaptée en conséquence.

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2.2 Mise en œuvre de l’accord par voie d’ordonnance (compétence du Conseil fédéral)

Pour la mise en œuvre de l’accord, les modifications d’ordonnances suivantes sont proposées. Elles relèvent de la compétence du Conseil fédéral et ne figurent pas dans l’acte de mise en œuvre ;

- Le passage de ressortissants de l’UE à celui d’Etat tiers implique des modifications de l’ordonnance

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) :

 Art. 71b al. 4: Les travailleurs frontaliers obtiennent un titre de séjour non biométrique qui contient la mention que le titre de séjour est délivré d’après cet accord.

 Art. 71d: les ressortissants britanniques recevront un titre de séjour biométrique tout en conservant leurs droits acquis basés sur l’ALCP. À compter de la date à laquelle le Royaume-Uni aura quitté l’UE, ils seront considérés comme des ressortissants d’État tiers au sens du droit Schengen et devront donc être titulaires d’un titre de séjour au format Schengen.

 Le règlement correspondant stipule que ce permis doit comporter des caractéristiques bio-15 bis bis ter

métriques . Les al. 1 , 5 et 5 sont donc ajoutés à l’art. 71d afin de répondre à la nécessité de disposer d’un titre de séjour biométrique conforme aux dispositions Schengen. Par ailleurs, les deux nouveaux alinéas 1biset 5bisposent la base requise pour pouvoir délivrer des titres de séjour biométriques dotés d’une mention se référant à l’accord sur les droits acquis des citoyens. Ainsi, l’art. 16 de l’accord sur les droits acquis des citoyens est mis en œuvre, selon lequel un titre de séjour nouvellement établi doit contenir la mention que le titre de séjour est délivré d’après cet accord. Ceci permet de distinguer les citoyens britanniques qui peuvent se prévaloir de l’accord de ceux qui immigrent nouvellement. Enfin, l’al. 5ter règle le cas des titres de séjour de membres de la famille de citoyens britannique qui sont ressortissants de pays tiers en cas de décès du citoyen britannique.

 Art. 82c : obligation de communiquer en lien avec le service public de l’emploi et l’assurancechômage. L’art. 82c a été modifié par souci de lisibilité. La phrase introductive de l’al. 1 est modifiée. La référence à la nationalité des étrangers à annoncer est supprimée et il est fait référence au nouvel al. 1bis. Les ressortissants de l’UE/AELE sont mentionnés à la let. a du nouvel al. 1bis, les citoyens britanniques couverts par l’accord sur les droits acquis étant, pour leur part, mentionnés à la let. b. Les organes d’exécution de l’assurance-chômage pourront ainsi communiquer les données relatives aux personnes ayant invoqué l’accord susmentionné aux offices cantonaux des migrations.

 L’art. 91d crée une nouvelle disposition transitoire qui permet aux ressortissants britanniques qui résident en Suisse au moment du Brexit et ne sont donc pas en possession d’un titre de

15 Règlement (CE) n° 1030/2002, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008, RS 0.362.380.043.