Rapport explicatif

Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 25 pages

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Al. 2

En vertu des mêmes règles, les personnes couvertes par l’accord sur les droits acquis des citoyens qui ont le droit de séjourner en Suisse peuvent y acquérir un immeuble après la fin de l’applicabilité de l’ALCP pour autant qu’elles y soient titulaires d’un droit de séjour. Les personnes concernées peuvent se prévaloir de cette disposition qu’elles exercent ou non une activité économique en Suisse. Les règles applicables doivent toujours être les mêmes que celles en vigueur pour les ressortissants suisses. L’al. 2 précise que le droit de séjour de l’intéressé doit encore être valable au moment de l’acquisition de l’immeuble et que l’intéressé doit avoir sa résidence principale dans l’État d’accueil.

Al. 3

Bien que les travailleurs frontaliers n’aient, par définition, pas leur résidence principale dans le pays où ils travaillent, ils peuvent tout de même y acquérir un immeuble, dans la limite des dispositions prévues à l’art. 25, al. 3, annexe I, ALCP. S’ils satisfont aux dispositions du présent accord, ils peuvent acquérir un immeuble utile à l’exercice de leur activité économique ainsi qu’une résidence secondaire, selon les mêmes règles que les personnes résidant dans le pays concerné.

L’acquisition d’immeubles par des ressortissants britanniques est régie par la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE ; RS 211.412.41).

CHAPITRE 4 – Prestataires de services

Art. 23 Droits des prestataires de services

Al. 1

L’article 23 réglemente les droits acquis, entre autres, concernant la prestation de services par des personnes physiques (« règle des 90 jours ») indépendantes ou salariées. La sécurité juridique doit être garantie, c’est-à-dire que les relations contractuelles établies entre prestataires de services de la Suisse et du Royaume-Uni et leurs clients, et vice versa, doivent continuer d’être soumises pendant une période de cinq ans (al. 1, let. ii). L’existence d’un contrat écrit conclu avant la fin de la date spécifiée est une condition sine qua non pour que la prestation de services puisse avoir lieu après la date spécifiée (i).

Al. 2

Vers la fin de cette période de cinq ans évoquée ci-dessus, le comité mixte décidera s’il convient de reconduire les droits acquis considérés pour une autre période de cinq ans. La décision de reconduire cette période sera prise sous réserve de raisons impératives qui s’opposeraient à une nouvelle prolongation de cinq ans.

Al. 3

Dans tous les cas, si la Suisse et le Royaume-Uni concluent un accord couvrant la même matière, ce nouvel accord, établi en conformité avec les droits et obligations visés par l’Accord général sur le commerce des services de l’OMC, l’accord sur les droits acquis des citoyens.

Al. 4

En matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, l’alinéa 4 a pour but de délimiter, dans le contexte des prestations de services dans des professions règlementées, le champ d’application de l’accord sur les droits acquis des citoyens par rapport au champ de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE. Il vise à s’assurer que seuls les prestataires de services établis au Royaume-Uni ou en Suisse sont concernés. En effet, un ressortissant britannique pourrait être établi dans un pays de l’UE lorsqu’il fournit ses services en Suisse. Dans ce cas, c’est l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE qui s’appliquerait et non l’accord sur les droits acquis des citoyens. Par ailleurs, cet alinéa prévoit que seules les autorités suisses et britanniques sont responsables de la surveillance des prestataires de services.

En ce qui concerne la coordination de la sécurité sociale, l’alinéa 4 stipule que les prestataires de services qui répondent aux conditions de l’alinéa 1 pourront bénéficier des règles de coordination de la sécurité sociale prévues par l’ALCP.

Al. 5 et 6

Les prestataires de services sont soumis aux conditions sur le droit d’entrée et de sortie selon l’art. 13 et aux conditions de l’art. 17 (réserve d’ordre public).

À l’instar de l’ALCP, cet article ne préjuge pas, entre autres de l’applicabilité de la loi sur les travailleurs détachés (RS 823.20) ni de celles des dispositions de la loi sur le service de l’emploi et l‘allocation de services (RS 823.11).