Rapport explicatif
Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 25 pages
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Art. 5a Références aux États membres
Afin d’éviter tout risque de confusion, cet article précise que, dans le cadre de l’accord, le terme « État membre » utilisé dans l’ALCP continue à s’appliquer au Royaume-Uni, en dépit de son retrait de l’UE.
Art. 6 Comité mixte
Un comité mixte, composé de représentants de la Suisse et du Royaume-Uni est institué. Il est responsable de la gestion et de la bonne interprétation de l’accord et clarifie toutes les propositions de modifications ultérieures à sa signature. Il prend ses décisions d’un commun accord entre ses membres.
Le comité mixte occupe une fonction importante pour la Partie 3 (sécurité sociale) du présent accord, puisque ce qu’il soumet à un examen régulier et peut, par décision du comité mixte, les réviser à condition de respecter les procédures d’approbation des deux parties. Pour les autres parties, les compétences de ce comité mixte ne diffèrent pas de celles dévolues au comité mixte de l’ALCP (art. 14 ALCP).
Art. 7 Non-discrimination
L’accord fait sien le principe de non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP.
Art. 8 Droit de recours
L’accord reprend le traitement des recours tel que prévu à l’art. 11 ALCP.
3.2 DEUXIÈME PARTIE -– DROITS RELATIFS À L’ANNEXE I TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 9 Définitions
Let. b
Au sens de l’accord sur les droits acquis des citoyens, seuls les ressortissants suisses et britanniques entrent dans la définition des travailleurs frontaliers. Les ressortissants de l’UE qui séjournent au Royaume-Uni ou en Suisse et travaillant dans l’autre État ne peuvent se prévaloir ni de l’ALCP ni du présent accord après la sortie du Royaume-Uni de l’UE.
Art. 10 Champ d’application personnel
Les dispositions de cet article définissent le champ d’application personnel de l’accord sur les droits acquis des citoyens. Elles s’appliquent à l’intégralité de l’accord. Les dispositions des art. 25, 26a et 29 précisent le champ d’application personnel des parties 3 (sécurité sociale) et 4 (reconnaissance des qualifications professionnelles).
Let. e
i) Il est ici question des membres de la famille qui ont bénéficié du regroupement familial avant la date spécifiée conformément aux dispositions de l’ALCP (art. 3 annexe I ALCP). Ces personnes continuent de jouir de leurs droits pour autant qu’elles poursuivent leur séjour dans l’état d’accueil après la date spécifiée et qu’elles continuent de remplir les conditions prévues par l’ALCP. Le regroupement familial de ces personnes au titre de l’ALCP et est garanti par l’accord sur les droits acquis des citoyens.
ii) Il est ici question des membres de la famille au sens de l’art. 3 al. 2 annexe I ALCP, soit le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge, les ascendants et ceux du conjoint à charge et, dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge. Le regroupement familial de ces personnes est régi par l’accord sur les droits acquis puisqu’elles sont des membres de la famille au sens de l’ALCP avant la date spécifiée mais la demande de regroupement familial intervient après la date spécifique.
iii) Le regroupement familial de ces personnes est régi par l’accord sur les droits acquis des citoyens puisqu’il survient après la date spécifiée.
iv) L’accord sur les droits acquis des citoyens prévoit une période transitoire de cinq ans après la date spécifiée pour le regroupement familial du futur conjoint. Passé ce délai, le regroupement se fera selon les règles du droit national suisse et britannique (cf. ch. 1.4).
Les alinéas (2) et (3) réglementent le regroupement familial des autres membres de la famille, tels les tantes et oncles ou les nièces et neveux dans le cadre de l’admission facilitée (art. 3, al. 2, annexe I ALCP). L’admission facilitée est accordée conformément aux dispositions du droit national et selon la pratique actuelle.