Rapport explicatif

Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 25 pages

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Art. 24 Délivrance d’un document indiquant les droits des prestataires de services

L’art. 24 de l’accord prévoit la possibilité d’exiger aussi que les prestataires de services demandent un document attestant qu’ils ont les droits prévus par l’accord sur les droits acquis des citoyens. En Suisse, les prestataires de services britanniques continueront d’utiliser la procédure d’annonce en ligne afin de pouvoir fournir des prestations en Suisse. Les prescriptions en matière d’annonce déjà en vigueur en Suisse (p. ex., règle des 8 jours prévue dans la loi sur les travailleurs détachés) devront toujours être respectées. Contrairement à ce qui est prévu pour les prestataires de services de l’UE ou de l’AELE, la Suisse peut rendre la procédure d’annonce obligatoire pour les entreprises ayant leur siège au Royaume-Uni et les travailleurs indépendants britanniques qui entendent faire valoir leurs droits (caractère constitutif).

3.3 TROISIÈME PARTIE – COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

L’objectif de la partie 3 est la protection des droits découlant de l’annexe II de l’ALCP relative à la coordination des systèmes de sécurités sociale qui cessera de s’appliquer à la date spécifique entre la Suisse et le Royaume Uni.

Elle détermine les règles de coordination des règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009 qui continuent à être applicable dans le but de protéger les droits acquis.

Le texte est le miroir de l’accord négocié entre l’UE et le Royaume-Uni. Il reprend les mêmes dispositions en les adaptant au contexte Suisse-Royaume-Uni afin de garantir une homogénéité des processus applicables entre les différentes Parties.

Dans les grandes lignes, l’intégralité de la coordination est maintenue pour les personnes en situation transfrontalière. Pour les personnes qui ne sont pas en situation transfrontalière mais qui ont accompli des périodes d’assurance dans les deux Etats, les droits découlant de ces périodes sont protégés, en particulier pour l’obtention d’une future rente, ainsi que leurs droits en matière d’assurance-maladie et d’allocations familiales.

Sur quelques points, le contenu et le fonctionnement de l’accord entre la Suisse et le Royaume-Uni dépendent de l’existence d’un accord entre l’UE et le Royaume-Uni. Pour tenir compte de l’incertitude sur ce point au moment de la rédaction du texte, la Suisse et le Royaume-Uni ont convenu de dispositions spécifiques, applicables pour le cas où il n’y aurait pas d’accord entre l’UE et le Royaume-Uni.

Art. 25 Personnes concernées

Cet article règle le champ d’application personnel de la partie sécurité sociale et complète le champ d’application personnel énoncé à l’art. 10 de l’accord. Les personnes couvertes bénéficieront du maintien de l’ensemble des règles de coordination telles qu’établies par l’ALCP.

Al. 1

Il s’agit de personnes qui, au regard de la sécurité sociale, se trouvent en situation transfrontalière à la date spécifique où l’ALCP cesse de s’appliquer aux relations entre le Royaume-Uni et la Suisse. Les différentes situations transfrontalières sont listées dans l’alinéa 1.

Les lettres a) et b) visent les ressortissants suisses et du Royaume-Uni qui, à la date spécifique, sont assurés dans la législation de l’autre Etat, par exemple le citoyen suisse qui vit et travaille au Royaume-Uni de manière permanente ou le frontalier britannique qui réside au Royaume-Uni et travaille en Suisse.

Les lettres c) et d) visent les travailleurs détachés, i. e. les ressortissants suisses ou du Royaume-Uni qui sont envoyés pour travailler temporairement dans l’autre Etat et qui restent soumis à la législation de leur Etat d’origine.

La lettre e) concerne toutes les autres situations d’assujettissement transfrontalier, dans lesquelles un ressortissant suisse ou du Royaume-Uni travaille dans l’autre Etat mais reste assuré dans son Etat d’origine en application du règlement de coordination (CE) n°883/2004, par exemple un indépendant suisse qui exerce sa profession dans les deux Etats et qui réside en Suisse.

La lettre f) protège les apatrides et réfugiés se trouvant dans l’une des situations précitées.

Al. 2

L’alinéa 2 précise la durée pendant laquelle les personnes bénéficieront du maintien des dispositions des règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009 : elles seront protégées tant que durera leur situation transfrontalière. Les droits d’un travailleur détaché seront ainsi maintenus jusqu’à la fin de la période de détachement.

Al. 3 et 4

Les alinéas 3 et 4 garantissent également un maintien des règles de coordination selon l’ALCP pour les personnes qui ne sont pas ou plus en situation d’assujettissement transfrontalier en matière de sécurité