Rapport explicatif
Consultation 2019/16: Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) · 25 pages
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Par ailleurs, l’accord est compatible avec l’art. 121a Cst. car il réglemente les droits des ressortissants britanniques qui ont immigré en Suisse sous l’ALCP et qui ont déjà acquis des droits sur la base de l’ALCP. Il ne s’agit donc pas de réglementer les droits de nouveaux immigrés en Suisse, mais ceux de ressortissants britanniques qui y résident déjà. En revanche, des membres de la famille de ces personnes peuvent encore immigrer en Suisse au titre du regroupement familial. L’accord prévoit donc (art. 10, al. 1, let. e) que les ressortissants britanniques qui ont acquis un droit de séjour au titre de l’ALCP peuvent faire venir leurs enfants en Suisse selon les dispositions de l’ALCP. Comme cette possibilité existe déjà sous le régime de l’ALCP, l’accord sur les droits acquis des citoyens ne crée pas de nouvelles obligations internationales, au sens de l’art. 121a, al. 4, Cst., qui soient contraires à l’art. 121a Cst. En ce qui concerne le regroupement familial pour le conjoint, les dispositions de l’ALCP s’appliquent pendant cinq ans à compter de la fin de l’applicabilité de l’ALCP. Ensuite, les dispositions de la LEI feront foi.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
L’accord est en conformité avec les obligations internationales de la Suisse, en particulier avec les droits et obligations au titre de l’Accord général sur le commerce des services de l’OMC, en ce qui concerne la fourniture de services par des personnes physiques (« mode 4 ») (cf. commentaire de l’art. 23).
6.3 Forme de l’acte à adopter
Conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), s’ils prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2), s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3). Aux termes de l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont réputées importantes les dispositions qui devraient être édictées sous la forme d’une loi fédérale en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst.
En l’espèce, l’accord contient un certain nombre de dispositions générales et abstraites qui devraient, s’il s’agissait de droit interne, être édictées sous la forme d’une loi au sens de l’art. 164, al. 1, Cst. L’accord a en effet pour objet de fixer les droits et obligations que les ressortissants suisses et britanniques ainsi que les membres de leur famille ont acquis ou sont en train d’acquérir en vertu de l’ALCP en tant que travailleurs salariés (frontaliers compris), indépendants (frontaliers compris), prestataires de services ou personnes n’exerçant pas une activité lucrative.
L’arrêté fédéral relatif à l’approbation de l’accord sur les droits acquis des citoyens est par conséquent sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
6.4 Application provisoire
En cas de sortie sans accord de retrait, l’accord ne pourra être adopté à temps par l’Assemblée fédérale en raison de la procédure applicable. Se pose dès lors la question de l’application provisoire de celui-ci. L’art. 7b LOGA prévoit que le Conseil fédéral peut décider ou convenir de l’application à titre provisoire d’un traité international dont l’approbation relève de l’Assemblée fédérale, « si la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l’exigent ». En vertu de l’art. 152, al. 3bis, LParl, le Conseil fédéral doit, à cette fin, consulter au préalable les commissions parlementaires compétentes. Il renonce à l’application à titre provisoire si les commissions compétentes des deux conseils s’y opposent.
Le Conseil fédéral est d’avis que les conditions de la sauvegarde des intérêts essentiels de la Suisse sont remplies. En effet, le Royaume-Uni constitue un partenaire politique et économique important pour la Suisse. Les relations entre les deux pays sont intenses et complexes. Conformément à la stratégie « mind the gap » du Conseil fédéral, il faut veiller à protéger le statut de séjour des ressortissants suisses au Royaume-Uni. Par ailleurs, l’économie suisse est tributaire des travailleurs britanniques. La protection des droits acquis de ces personnes en Suisse est donc également dans l’intérêt de l’économie suisse.
Quant à l’urgence particulière, elle s’explique du point de vue du Conseil fédéral par le fait qu’une application provisoire de l’accord est jugée nécessaire pour protéger les droits acquis des ressortissants suisses et britanniques dans les deux pays en cas d’absence d’accord entre le Royaume-Uni et l’UE à la date du retrait. En raison des incertitudes persistantes, la Suisse ne dispose pas du temps et de la sécurité de planification nécessaires pour clore la procédure d’approbation ordinaire d’ici au 29 mars 2019. Afin d’éviter tout vide juridique, il faut donc veiller à être en mesure d’appliquer l’accord à titre provisoire à compter du 30 mars 2019.
Ainsi, afin de préserver des intérêts prépondérants (économiques, politiques et migratoires) et de tenir compte de l’urgence qu’entrainerait une sortie sans accord du Royaume-Uni de l’UE, les commissions parlementaires compétentes ont suivi l’argumentation du Conseil fédéral et ne se sont pas opposées à