Rapport explicatif
Consultation 2019/34: Loi fédérale sur les droits politiques (Transparence du financement de la vie politique) · 23 pages
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Libéralités
L’obligation de déclarer porte également sur tous les avantages économiques octroyés volontairement aux partis politiques (« libéralités » dans l’avant-projet) et qui dépassent le montant de 25 000 francs par personne (ou auteur de la libéralité) et par an (art. 76b, al. 2, let. b). Cette règle concerne ainsi les dons importants, qui intéressent les citoyens. Sont considérés comme des avantages économiques notamment les libéralités en argent ou en nature telles que les dons ou les reprises de dettes (par ex. par la reprise du remboursement d’un prêt). Les libéralités en nature concernent – comme c’est le cas pour la donation23– en particulier les dons de biens mobiliers et d’immeubles. Les libéralités en argent consistent en des transferts d’argent comptant ou en des versements bancaires. Les donations mixtes devront aussi être soumises à l’art. 76b, al. 2, let. b (et à l’art. 76c, al. 2, let. c), faute de quoi il serait facile de contourner la loi. Il suffirait de fixer le prix (de vente) en dessous de la valeur de l’objet pour faire parvenir la différence à l’acquéreur, en l’occurrence au parti politique24. Dans le cas des donations mixtes, seule la différence entre la prestation et la contre-prestation sera considérée comme libéralité au sens du projet de loi. Tout autre avantage économique direct ou indirect (par ex. la fourniture de services gratuits, la mise à disposition gratuite de biens, les promesses de donner ou l’octroi de prêts sans intérêts) devra également être déclaré comme libéralité au sens de l’avantprojet.
Les indications relatives aux libéralités à déclarer sont précisées à l’art. 76d, al. 4: il s’agit des nom, prénom et commune de domicile (pour les personnes physiques) ou la raison sociale et le siège (pour les personnes morales), de l’auteur de la libéralité, ainsi que la valeur de celle-ci et la date à laquelle elle a été octroyée. Les informations devront être accompagnées de pièces justificatives (art. 76d, al. 5). Les libéralités devront être communiquées chaque année – tout comme les autres informations mentionnées à l’art. 76b, al. 2 (art. 76d, al. 1, let. a).
Pour le calcul du montant d’une libéralité, c’est la valeur vénale qui est déterminante. Pour calculer si une libéralité atteint la valeur minimale fixée par personne et par an, il faut additionner tous les montants versés sur un an par une seule et même personne. Cette méthode de calcul permet d’éviter qu’on puisse se dérober à l’obligation de déclarer en versant une libéralité en plusieurs tranches qui, prises individuellement, ne dépassent pas le montant minimal fixé. Pour calculer les montants sur une année, on considérera la période (d’une année) qui séparera la première communication, effectuée dans les délais, des recettes (art. 76d, al. 1, let. a) de celle qui suivra l’année d’après. Le moment exact auquel il faudra transmettre les informations sera fixé par le Conseil fédéral dans les dispositions d’exécution.
Une minorité (Stöckli, Bruderer Wyss, Comte, Janiak) propose que les libéralités soient déjà soumises à l’obligation de déclarer lorsque leur valeur dépasse 10 000 francs. Elle souligne que ce montant correspond au seuil qui a été proposé
23 Voir Schönenberger Beat, Vertragsverhältnisse Teil 1: Innominatkontrakte, Kauf, Tausch, Schenkung, Miete, Leihe, Art. 184-318 OR, in: Amstutz / Breitschmid / Furrer / Girsberger / Huguenin (édit.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zurich 2016, n. 7 ad art. 239 CO.
24 Cf. Nedim Peter Vogt/Annaïg L. Vogt, in: Honsell/Vogt/Wiegand (édit.), Basler Kommentar (BSK-I), n. 5 ad art. 239 CO.