Rapport explicatif
Consultation 2019/34: Loi fédérale sur les droits politiques (Transparence du financement de la vie politique) · 23 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif
fédérale qui ne mènent pas de campagnes pour être élus. Les contributions qui leur sont allouées sont affectées à un but particulier, à savoir à leurs dépenses. Par ailleurs, la violation des dispositions légales par un parti entraînerait une sanction collective si d’autres partis, qui ont eux respecté les règles, faisaient partie du même groupe parlementaire. Il serait choquant de punir tout un groupe lorsqu’un parti ne s’est pas conformé aux règles. Qui plus est, la suppression totale ou partielle des contributions aux groupes ne toucherait que les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale et les députés indépendants membres d’un groupe, et non les autres acteurs politiques soumis à l’obligation de déclarer, qui n’obtiennent pas de contributions fédérales.
La violation des obligations de transparence, notamment le fait de ne pas respecter les délais ou de fournir de fausses informations, sera punie de l’amende. Il s’agit de contraventions au sens du CP. Le montant maximal de l’amende est fixé à 40 000 francs. Ce montant est approprié compte tenu des biens juridiques à protéger et des sommes considérées dans l’avant-projet.
La tentative et la complicité ne seront pas punissables (art. 105, al. 2, CP), contrairement à l’instigation et la coactivité (art. 104 en rel. avec l’art. 24 CP). Les dispositions sur la confiscation (art. 69 ss CP) sont également applicables. Ces dispositions pénales sont formulées de manière à avoir un effet préventif suffisant.
Conformément à l’al. 2, la négligence sera elle aussi punissable. Une amende d’un montant maximal de 20 000 francs paraît appropriée dans ce cas.
La poursuite pénale incombe aux cantons conformément à l’art. 76j, al. 3 ; cette règle se fonde sur les art. 22 du code de procédure pénale du 5 octobre 200731 (CPP) et 123, al. 2, Cst. Il ne serait pas justifié d’attribuer la compétence de poursuivre ces infractions au Ministère public de la Confédération, car il ne s’agit pas d’un domaine particulier dont il s’occupe déjà. Confier la poursuite pénale à l’autorité compétente au sens de l’avant-projet ne serait pas non plus adapté.
Une minorité (Caroni, Bischof, Engler, Hegglin, Minder) estime qu’il ne faudrait pas prévoir d’amendes pour les actes de négligence. La sanction de la négligence est difficilement réalisable dans le cadre de l’application de la loi pour les infractions dont il est présentement question.
Ch. II
Les dispositions de l’avant-projet sont édictées sous la forme de règles de niveau légal. Elles sont dès lors sujettes au référendum (al. 1). L’al. 2 prévoit que l’avantprojet constitue le contre-projet indirect à l’initiative populaire "Pour plus de transparence dans le financement de la vie politique (initiative sur la transparence)". L’al. 3 prévoit quant à lui une réserve au sujet de la publication: la loi ne sera publiée dans la Feuille fédérale que si l’initiative sur la transparence) est retirée ou rejetée par le peuple et les cantons. Si celle-ci obtient la double majorité du peuple et des cantons, les présentes dispositions deviendront caduc. Il s’agira alors de mettre en œuvre la modification constitutionnelle acceptée par le peuple et les cantons au niveau légal.
31 RS 312.0