Rapport explicatif
Consultation 2019/34: Loi fédérale sur les droits politiques (Transparence du financement de la vie politique) · 23 pages
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prénom, la commune de domicile ou la raison sociale et le siège (pour les personnes morales ainsi que pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite) de l’auteur de la libéralité ainsi que la valeur de celle-ci et la date à laquelle elle a été octroyée (al. 4). Le domicile est déterminé par les art. 23 à 26 CC et le siège par l’art. 56 CC. Les informations relatives aux libéralités dépassant 25 000 francs devront être accompagnées de pièces justificatives, par exemple de quittances ou d’extraits de compte (al. 5).
Art. 76e Contrôle
L’art. 76e, al. 1, prévoit que l’autorité compétente contrôlera les informations fournies avant leur publication (art. 76f). Ce contrôle se limitera à vérifier si toutes les informations et tous les documents (notamment les recettes budgétisées et les décomptes finaux des recettes) ont été communiqués dans les délais prévus aux art. 76b et 76c. Ne seront pas considérés comme remis dans les délais les informations et les documents incomplets, manquants ou remis trop tard. Quant aux informations et documents présentant des défauts manifestes, ils seront réputés incomplets.
Un contrôle plus poussé impliquerait des charges disproportionnées, car en violant leurs devoirs de transparence, les acteurs politiques n’encourront pas seulement un risque de réputation, mais également des sanctions pénales (art. 76j). Une enquête pénale sera ouverte s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction. Si les acteurs politiques ne communiquent pas les informations et documents requis dans le délai supplémentaire imparti, l’autorité compétente sera tenue de signaler à l’autorité de poursuite pénale les infractions dont elle aura eu connaissance lors du contrôle. Les informations et documents publiés sont de plus soumis à la surveillance du public, ce qui incitera les acteurs politiques à se conformer au droit.
Si les acteurs politiques disposent de rapports de révision, ils pourront les remettre à l’autorité compétente. Ils n’y seront toutefois pas tenus, sachant qu’ils ne sont en règle générale pas soumis à l’obligation de réviser leurs comptes. Obliger tous les acteurs politiques au sens des art. 76b et 76c à remettre un rapport de révision impacterait de façon disproportionnée les petits groupements, et notamment les petits partis politiques. Une révision des comptes nécessite en effet un gros investissement en temps et en argent. L’obligation de présenter un rapport de révision serait également excessive pour les acteurs politiques qui doivent faire réviser leurs comptes. Il ne faut en effet pas perdre de vue que le but de l’avant-projet est rendre transparent le financement de la vie politique. Dans ce contexte, il est légitime de demander que les montants soumis à l’obligation de déclarer soient communiqués conformément aux prescriptions légales. Or la révision – tant le contrôle ordinaire que le contrôle restreint – va plus loin: le réviseur examine non seulement les recettes, mais aussi les autres données financières. Par ailleurs, la question de savoir si les indications figurant dans le compte annuel répondent aux prescriptions légales ne constitue qu’un point parmi d’autres que le réviseur doit contrôler. Il vérifie par exemple aussi si le compte annuel correspond aux statuts et au cadre de référence choisi et si l’emploi du bénéfice est conforme. Il n’est pas nécessaire d’aller si loin pour atteindre l’objectif visé par le projet de loi.