Rapport explicatif
Consultation 2019/34: Loi fédérale sur les droits politiques (Transparence du financement de la vie politique) · 23 pages
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elles ont été versées au cours des douze mois précédant la date de la votation ou de l’élection ou depuis le début de la campagne de récolte des signatures. Il s’agit là de garantir la sécurité juridique : la loi doit permettre de déterminer clairement à partir de quel moment une libéralité est soumise à l’obligation de transparence.
Lorsque plusieurs personnes ou sociétés de personnes s’associent pour faire campagne, les libéralités versées à chacune d’entre elles devront être additionnées (al. 4). Si la somme calculée excède 25 000 francs, les données relatives à l’identité de l’auteur de la libéralité devront être communiquées (art. 76d, al. 4).
Art. 76d Délais et modalités de l’obligation de déclarer
Délais
Les délais de remise des informations et des documents diffèrent en fonction du type d’acteur. Les partis politiques au sens de l’art. 76b, al. 1, devront fournir ces données chaque année. Le moment précis sera fixé par le Conseil fédéral dans son ordonnance d’exécution. S’agissant des acteurs politiques au sens de l’art. 76c, al. 1, il faut distinguer s’ils mènent une campagne en vue d’une élection au Conseil national, d’une élection au Conseil des États, d’une votation ou de la récolte de signatures.
En cas d’élection au Conseil national ou de votation, ils devront communiquer leurs recettes budgétisées 45 jours avant la date de l’élection ou de la votation, et le décompte final de leurs recettes ainsi que les libéralités au sens de l’art. 76c, al. 2, let. c, 60 jours après cette date. Les recettes budgétisées ne devront pas être déclarées en cas d’élection au Conseil des États ; les acteurs politiques soumis à l’obligation de transparence devront cependant, dans ce cas, fournir le décompte final de leurs recettes et déclarer les libéralités de plus de 25 000 francs 60 jours après la date de l’élection (art. 76c, al. 3).
En ce qui concerne les campagnes de récolte de signatures, la loi opère une distinction selon que la campagne est menée pour une initiative populaire ou en vue d’un référendum. Dans le premier cas, les recettes budgétisées doivent être communiquées à l’autorité compétente 15 jours après la publication du texte de l’initiative dans la Feuille fédérale, et le décompte final des recettes, 60 jours après le dépôt des signatures (al. 1, let. d). Dans le second cas, seul le décompte final des recettes doit être communiqué (al. 1, let. e), et ce – comme pour une initiative – 60 jours après le dépôt des signatures.
Au surplus – pour autant que les recettes budgétisées doivent être déclarées –, une fois passé le délai de déclaration relatif à ces recettes, les libéralités d’un montant important (c’est-à-dire dont la valeur excède 25 000 francs) doivent être communiquées dès lors qu’elles sont connues, et ce jusqu’à la date de l’élection, de la votation ou du dépôt des signatures (al. 2). Cette règle permet de garantir que des libéralités élevées – qui sont d’un grand intérêt pour le public – seront publiées avant le jour de l’élection ou de la votation ou le dépôt des signatures, même si elles ont été versées tardivement. Dans le cas des campagnes menées pour des élections au Conseil des États ou pour la récolte de signatures en vue d’un référendum, lors desquelles seul le décompte final doit être communiqué, les libéralités de plus de 25 000 francs doivent – comme le décompte – être communiquées 60 jours après la date de l’élection ou le dépôt des signatures (al. 1, let. c et e).