Rapport explicatif

Consultation 2019/34: Loi fédérale sur les droits politiques (Transparence du financement de la vie politique) · 23 pages

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campagne. Quiconque mène une campagne sans atteindre ce montant sera dispensé de l’obligation de déclarer.

Restriction aux élections au Conseil national

En optant pour la formulation « qui mènent une campagne d’élection au Conseil national », la commission exclut à dessein les élections au Conseil des États. À l’art. 76c, al. 3, l’avant-projet prévoit une obligation de transparence particulière pour le financement des campagnes en faveur de membres du Conseil des États qui sont ensuite effectivement élus. Les dispositions de la Constitution fédérale25 (Cst.) sont à la base de cette décision. L’art. 39, al. 1, Cst établit que la Confédération règle l’exercice des droits politiques au niveau fédéral, les cantons aux niveaux cantonal et communal. L’art. 150, al. 3, Cst. précise que l’élection au Conseil des États est du ressort des cantons. Comme l’obligation de publicité aurait des effets sur la procédure d’élection à la Chambre haute, il manque, de l’avis de la commission, une base constitutionnelle permettant d’édicter dans une loi fédérale des règles de transparence concernant les élections au Conseil des États. Le droit fédéral ne fait que fixer des exigences minimales en matière d’élections au Conseil des États, comme le principe d’égalité (art. 8 Cst.) ou encore la garantie des droits politiques (art. 34 Cst). Un candidat qui brigue à la fois un siège au Conseil national et un siège au Conseil des États pourra choisir entre, d’une part, établir des budgets et des décomptes séparés pour chacune des élections et, d’autre part, préparer un budget et un décompte final communs aux deux élections et publier les recettes budgétisées et les recettes figurant dans le décompte final pour les deux élections.

Recettes budgétisées, décompte final des recettes et libéralités

L’obligation de déclarer porte sur les recettes budgétisées et le décompte final des recettes. Le budget est un instrument visant à planifier le financement des activités prévues. Il est normalement établi avant le début de la campagne de votation, d’élection ou de récolte des signatures. Le décompte final, établi après la campagne, présente les chiffres définitifs. Le budget et le décompte final doivent uniquement faire état respectivement des moyens financiers ou des recettes prévues pour mener la campagne et des recettes réalisées. Ce qui intéresse en effet les citoyens, ce sont les recettes, et non les dépenses effectuées : les citoyens veulent savoir qui finance une campagne. Les libéralités doivent être présentées séparément dans les recettes budgétisées et dans le décompte final des recettes (art. 76d, al. 3).

Les libéralités d’un montant de plus de 25 000 francs par personne et par campagne devront également être communiquées à l’autorité compétente avec les détails suivants: valeur et date d’octroi, nom, prénom et commune de domicile de l’auteur (s’il s’agit d’une personne physique), siège (s’il s’agit d’une personne morale) et raison sociale (art. 76d, al. 4). Les informations relatives aux libéralités devront être accompagnées des pièces justificatives correspondantes (art. 76d, al. 5). Le montant de la libéralité sera calculé par personne et par campagne: si la somme des libéralités versées par une seule et même personne dépasse 25 000 francs, les informations devront être publiées. S’agissant des types de libéralité et du calcul de leur valeur, il est renvoyé au commentaire de l’art. 76b. Les libéralités devront être déclarées si

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