Rapport explicatif
Consultation 2019/34: Loi fédérale sur les droits politiques (Transparence du financement de la vie politique) · 23 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif
Si plusieurs personnes physiques ou morales ou sociétés de personnes s’associent pour faire campagne, elles doivent soumettre ensemble les recettes qu’elles ont budgétisées et le décompte final de leurs recettes ; dans le cas d’élections au Conseil des États et de campagnes de récolte de signatures en vue d’un référendum, seul le décompte final des recettes doit être soumis (al. 4). Les dépenses des différentes personnes et sociétés doivent être additionnées lorsque l’on calcule si le seuil de 250 000 francs est atteint. L’al. 4 concerne en particulier les groupements (comme les comités d’initiative et les comités référendaires) qui s’organisent en tant que sociétés simples et ne sont donc pas dotés de la personnalité juridique. Les différents associés sont concernés par l’obligation. Le Conseil fédéral règle la façon dont les associés doivent soumettre les recettes budgétisées ou le décompte final de leurs recettes.
Une minorité (Stöckli, Bruderer Wyss, Comte, Janiak) considère que le financement des campagnes de votation, d’élection ou de récolte de signatures en vue d’une initiative ou d’un référendum doit être déclaré dès lors qu’il excède 100 000 francs. Pour cette minorité, le seuil de 250 000 francs proposé par la commission est beaucoup trop élevé : s’il était appliqué, de nombreuses campagnes ne seraient pas concernées par la disposition et l’objectif de transparence ne serait pas atteint.
Personnes physiques et morales et sociétés de personnes
L’art. 76c s’applique aux personnes physiques ou morales ainsi qu’aux sociétés de personnes, de manière à englober tous les acteurs dotés de la personnalité juridique qui mènent une campagne de votation, d’élection ou de récolte de signatures. Sont également concernés les partis politiques, qui, très souvent, s’organisent en association. Alors que l’art. 76b s’applique aux seuls partis représentés à l’Assemblée fédérale, l’art. 76c prévoit que les partis peuvent être soumis à l’obligation de transparence même s’ils ne sont pas représentés au Parlement. Comme cela a déjà été mentionné, il n’existe pas de définition légale spécifique de ce qu’est un parti politique en Suisse. Lorsque des personnes ou des sociétés de personnes forment un groupement qui n’est pas doté de la personnalité juridique, l’al. 4 s’applique. Cette disposition concerne notamment les comités d’initiative et les comités référendaires qui constituent une société simple.
Mener une campagne
Le critère consistant à « mener une campagne » permet de faire une distinction par rapport aux acteurs qui ne font que participer à la campagne (par ex. en octroyant une libéralité). Mener une campagne implique de déployer des efforts d’une certaine intensité pendant une certaine durée dans le but d’influencer l’issue du vote. Une personne qui prend position une seule fois ne mène pas une campagne. Une personne qui verse à un candidat ou à un parti politique 150 000 francs pour une campagne ne sera pas non plus concernée par la disposition. Mais la somme versée figurera dans les recettes budgétisées ou dans le décompte final du candidat ou du parti politique menant campagne et devra être communiquée (avec les informations mentionnées à l’art. 76d, al. 4). Mener une campagne peut être l’affaire d’un seul acteur politique, ou au contraire de plusieurs acteurs. L’avant-projet prévoit encore une condition supplémentaire, à savoir l’affectation de plus de 250 000 francs à la