Rapport explicatif

Consultation 2019/34: Loi fédérale sur les droits politiques (Transparence du financement de la vie politique) · 23 pages

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nées à l’art. 76d, al. 4, ne peuvent pas toutes être réunies. Si la restitution n’est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, l’autorité compétente devra en être informée et la libéralité devra être versée à la Confédération. L’autorité compétente pourra indiquer aux acteurs politiques un numéro de compte sur lequel transférer la libéralité. La restitution ne peut être raisonnablement exigée si le bénéficiaire a pris des mesures proportionnées pour restituer la libéralité, mais sans succès. Le montant de la libéralité est également déterminant pour décider de la proportionnalité des mesures: si la libéralité se monte à 100 francs, par exemple, il ne faudra pas investir autant de temps pour les clarifications que dans le cas d’un don de 10 000 francs.

L’art. 76h, al. 1, let. b, interdit les libéralités provenant de l’étranger. Cette disposition met en œuvre l’initiative parlementaire Fournier 18.423 « Pas d’ingérence étrangère dans la politique suisse ! ». L’initiative demande l’interdiction du financement par des fonds provenant de l’étranger, mais seulement en ce qui concerne les campagnes de votation et la récolte de signatures en vue d’une initiative populaire ou d’un référendum. Elle ne porte pas sur le financement de partis politiques ni de campagnes précédant des élections.

L’interdiction de l’art. 76h, al. 1, let. b, englobe toutes les libéralités « provenant de l’étranger », à savoir toutes les libéralités versées par des personnes qui n’ont pas de domicile ou de siège en Suisse et qui ne remplissent pas les critères définissant un Suisse de l’étranger au sens de la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l’étranger27 (LSEtr). La détermination du domicile est régie par les art. 23 à 26 CC, celle du siège par l’art. 56 CC.

Quiconque reçoit une libéralité de l’étranger devra la restituer à son auteur, conformément à l’al. 4. Si une restitution n’est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, la libéralité devra être déclarée à l’autorité compétente puis versée à la Confédération. Les commentaires portant sur les libéralités anonymes, concernant en particulier le caractère raisonnable de la restitution, valent par analogie pour les libéralités provenant de l’étranger. La valeur est ici aussi déterminante pour établir si la restitution peut être raisonnablement exigée.

Les membres élus du Conseil des États font l’objet d’une disposition spéciale, l’art. 76c, al. 3, en vertu de laquelle ils doivent, par dérogation aux interdictions et obligations visées aux al. 1 à 4, déclarer les montants des libéralités anonymes et des libéralités provenant de l’étranger qui leur ont été versées en prévision de la campagne électorale, avec le décompte final mentionné à l’art. 76d, al. 1, let. c.

Les acteurs politiques qui violent une des obligations visées à l’art. 76h, al. 3 à 5, seront passibles de l’amende (art. 76j, al. 1, let. b). Les libéralités qu’ils acceptent de façon illicite, en violation de leurs obligations, seront confisquées par l’autorité de poursuite pénale compétente (art. 69 ss du code pénal28, CP).

Une minorité (Caroni) estime que l’interdiction des libéralités provenant de l’étranger dépasse le cadre de l’objectif de l’initiative. Le projet vise en effet à assurer la transparence quant au financement des partis et des campagnes. Cela vaut

27 RS 195.1

28 RS 311.0