Rapport explicatif

Consultation 2019/34: Loi fédérale sur les droits politiques (Transparence du financement de la vie politique) · 23 pages

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dans l’initiative populaire. Si l’on tient réellement à instaurer la transparence, on doit informer le public lorsque quelqu’un fait parvenir à un parti (ou à un comité chargé d’une campagne en vue d’une votation ou d’une élection, ou à des organismes ou personnes chargés de récolter des signatures) une somme non négligeable, supérieure à 10 000 francs.

Art. 76c Obligation de déclarer le financement lors de campagnes menées en

vue d’une votation et d’une élection

L’art. 76c règle l’obligation de déclarer le financement lors de campagnes menées en vue d’une votation et d’une élection ainsi que lors de campagnes menées en vue d’une récolte de signatures effectuées à l’échelon fédéral en vue d’une initiative ou d’un référendum. Par rapport au texte de l’initiative, qui mentionne « quiconque dépense [...] », le projet de loi décrit les destinataires de façon plus précise et plus claire, l’intention étant d’englober tous les acteurs politiques qui mènent une campagne ou qui récoltent des signatures en vue d’une initiative ou d’un référendum. L’obligation prévue à l’art. 76c concerne ainsi toutes les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes qui mènent une campagne d’élection au Conseil national ou de votation fédérale ou qui mènent une campagne de récolte de signatures à l’échelon fédéral en vue d’une initiative ou d’un référendum et qui engagent plus de 250 000 francs pour ce faire. La fixation de ce montant vise à garantir que la disposition ne s’applique réellement qu’aux campagnes dans lesquelles beaucoup d’argent est investi. Le financement de ce type de campagnes intéresse particulièrement les citoyens. Exclure de la disposition les campagnes dans lesquelles est investi relativement peu d’argent permet en outre d’éviter des charges administratives.

L’art. 76c concerne également la récolte de signatures en vue d’une initiative ou d’un référendum. On tient ainsi compte du fait que les comités d’initiative et les comités référendaires doivent déjà réunir de l’argent en prévision de la récolte des signatures.

Étant donné que la réglementation des élections au Conseil des États n’est pas du ressort de la Confédération, une disposition spéciale est prévue à l’art. 76c, al. 3, pour les campagnes en faveur de membres du Conseil des États qui sont finalement élus ; cette disposition est valable à partir du moment de l’élection. Alors que l’élection des membres du Conseil des États relève de la compétence des cantons, le Conseil des États est lui-même une autorité fédérale. Par conséquent, ses membres élus sont également soumis aux dispositions du droit fédéral. À titre d’exemple, ils doivent, en vertu du droit en vigueur, déclarer leurs liens d’intérêt. Le législateur fédéral peut tout aussi bien exiger que les personnes et les sociétés de personnes qui ont mené une campagne en faveur d’un membre du Conseil des États, qui a été élu, et ont dépensé plus de 250 000 francs à cette fin fournissent le décompte final de leurs recettes et déclarent les libéralités reçues. Certes, la transparence ne sera établie qu’une fois la campagne achevée et le député élu. Il ne faut toutefois pas sousestimer l’effet préventif d’une telle disposition : les candidats au Conseil des États sauront d’emblée que les sommes importantes investies dans leur campagne devront être déclarées après l’élection.