Rapport explicatif
Consultation 2019/34: Loi fédérale sur les droits politiques (Transparence du financement de la vie politique) · 23 pages
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également pour les libéralités importantes provenant de l’étranger. Il ne s’agit pas de distinguer les bonnes libéralités (nationales) et les mauvaises libéralités (étrangères) ; il ne serait de toute façon guère aisé de différencier les libéralités provenant de Suisse et celles provenant de l’étranger. Pour la minorité, cette interdiction complique encore davantage la mise en œuvre du projet.
Art. 76i Traitement des données personnelles et échange d’informations
L’autorité compétente sera habilitée à traiter des données personnelles pour accomplir ses tâches légales (en particulier celles relatives au contrôle et à la publication). Elle enregistrera d’une part les données concernant l’identité et les recettes des acteurs politiques visés aux art. 76b et 76c. ’L’autorité traitera d’autre part les données sur l’identité des auteurs de libéralités versées aux acteurs politiques visés aux art. 76b et 76c.
Les données personnelles seront proposées aux Archives fédérales quinze ans après avoir été traitées pour la dernière fois (al. 2). Cette disposition correspond à l’art. 21 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données29.
L’autorité compétente sera habilitée à échanger des données avec les autorités cantonales et communales compétentes pour la transparence du financement de la vie politique selon le droit cantonal. Elle pourra transmettre à ces autorités les informations concernant les acteurs politiques, notamment les données personnelles, dans la mesure où elles leur sont utiles pour l’accomplissement de leurs tâches légales (al. 3). À l’inverse, les autorités cantonales et communales compétentes pour la transparence du financement de la vie politique communiqueront à l’autorité compétente, à sa demande, les informations qui leur sont utiles pour l’exécution du contrôle et pour la publication (al. 4).
L’autorité compétente pourra transmettre des informations à l’autorité de poursuite pénale dans le cas d’une dénonciation au sens de l’art. 76e, al. 3.
Art. 76j Dispositions pénales
L’art. 76j réglemente la punissabilité en cas de violation des obligations visées aux art. 76b à 76d et de celles concernant les libéralités anonymes et de l’étranger visées à l’art. 76h, al. 3 à 5. Les dispositions pénales sont nécessaires à la bonne mise en œuvre des prescriptions légales. Il n’est pas prévu de sanctions de droit administratif, comme la suppression ou la diminution des contributions allouées aux groupes parlementaires, comme le souhaitait par exemple la conseillère nationale Kathrin Bertschy dans une initiative parlementaire (iv. pa. 17.490 Mesures incitatives pour améliorer la transparence dans le financement des partis). La suppression totale ou partielle de la contribution annuelle allouée à un groupe parlementaire (au sens de l’art. 12 de la loi sur les moyens alloués aux parlementaires30) ne serait toutefois pas appropriée. C’est pourquoi la CIP-N a rejeté l’initiative Bertschy, arguant que l’assimilation entre groupes parlementaires et partis politiques est problématique. La CIP-E partage cet avis. Les groupes parlementaires sont des organes de l’Assemblée
29 RS 235.1
30 RS 171.21