Rapport explicatif

Consultation 2019/34: Loi fédérale sur les droits politiques (Transparence du financement de la vie politique) · 23 pages

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ils n’ont pas besoin de déclarer toutes leurs recettes. Tous les membres de l’Assemblée fédérale sont toutefois soumis à l’obligation de déclarer visée à l’art. 76c, en particulier s’ils mènent campagne pour être élus au Conseil national ou s’ils sont élus au Conseil des États.

Recettes

Conformément à l’al. 2, let. a, les partis politiques devront déclarer leurs recettes Le Conseil fédéral déterminera dans une ordonnance d’exécution la manière dont ces informations devront être présentées

On a renoncé à exiger la publication des dépenses et de l’état du patrimoine. Ce qui intéresse les citoyens, c’est de savoir qui finance les partis. Que ces derniers dépensent leur argent pour des ressources humaines ou des prestations en nature importe guère à la population. Dans le même esprit, on a également renoncé à exiger la publication du bilan et du compte de résultat (au sens des art. 958 ss CO et de la proposition formulée dans l’initiative populaire), ce qui permet par ailleurs de tenir compte du fait que les partis politiques, souvent organisés en association, sont en règle générale exemptés de l’obligation de présenter des comptes au sens des art. 958 ss CO21. Seules les associations qui exercent une industrie en la forme commerciale ou qui sont soumises à l’obligation de faire réviser leurs comptes en raison de leur taille (plus précisément en raison de la somme portée au bilan, du chiffre d’affaires ou du nombre de postes à plein temps) sont tenues de présenter leurs comptes (art. 957, al. 2, ch. 2, CO a contrario, en lien avec les art. 61, al. 2, et 69b, al. 1, du code civil22, CC). Les partis politiques ne remplissent en règle générale pas ces conditions et doivent de ce fait, du point de vue du CO, simplement tenir une comptabilité de leurs recettes, de leurs dépenses et de leur patrimoine (comptabilité dite simplifiée ou « carnet du lait »).

Il est également possible que certains partis politiques n’aient pas l’obligation de tenir de comptabilité (même pas une comptabilité simplifiée), vu qu’ils sont libres de choisir leur forme juridique et ne doivent pas forcément s’organiser en personne morale. Or l’obligation de déclarer les recettes visées à l’art. 76b de l’avant-projet vaut pour tous les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale, qu’ils soient soumis à l’obligation de tenir des comptes selon le CO ou non.

Une minorité (Stöckli, Janiak) estime que les dépenses et l’état du patrimoine devraient également être concernés par l’obligation de transparence. Elle part du principe que les partis tiennent une comptabilité simplifiée qui contient de toute façon ces données. Une telle méthode permettrait d’éviter que les partis ne doivent encore, spécialement pour la publication, fournir un effort distinct pour déclarer leurs recettes. Par ailleurs, la minorité souligne que les informations relatives aux dépenses et à l’état du patrimoine des partis sont très intéressantes pour les citoyens. Prévoir l’obligation de déclarer également les dépenses et l’état du patrimoine faciliterait le contrôle et le rendrait plus pertinent.

21 RS 220

22 RS 210