Rapport explicatif
Consultation 2019/34: Loi fédérale sur les droits politiques (Transparence du financement de la vie politique) · 23 pages
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Les libéralités d’un montant inférieur ou égal à 25 000 francs, qui sont versées moins de 45 jours avant la votation ou l’élection ou plus de quinze jours après la publication du texte de l’initiative dans la Feuille fédérale, doivent être communiquées – également en cas d’élection au Conseil national ou de récolte de signatures pour une initiative – seulement après la date de l’élection ou de la votation ou après le dépôt des signatures (en même temps que le décompte final des recettes). La possibilité d’interdire l’acceptation de libéralités entre la fin du délai de déclaration relatif aux recettes budgétisées et la date de la votation ou de l’élection ou le dépôt des signatures a été examinée. Cette solution permettrait d’éviter que des libéralités puissent être versées « incognito » pendant les 45 jours précédant le jour de la votation ou de l’élection ou le dépôt des signatures. Cette interdiction n’a toutefois pas été retenue parce que jugée disproportionnée : comme cela a été signalé, les libéralités élevées devront dans tous les cas être communiquées passé le délai des 45 jours (immédiatement selon les art. 76d, al. 2, et 76f, al. 3), et les montants définitifs figureront dans le décompte final des recettes.
À l’al. 1, let. b, le délai a été fixé à 45 jours avant l’élection ou la votation pour tenir compte du fait que les électeurs reçoivent le matériel de vote (bulletin de vote, carte de légitimation, enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.) au plus tôt quatre semaines et au plus tard trois semaines avant le jour de la votation (art. 11, al. 3, LDP)26. Comme l’autorité compétente publiera les informations reçues au plus tard 15 jours après leur réception (art. 76f, al. 2, let. b), celles-ci seront disponibles dès le moment où les électeurs commenceront à recevoir le matériel de vote.
À l’al. 1, let. d, le délai a été fixé à 15 jours après la publication du texte de l’initiative dans la Feuille fédérale pour tenir compte du fait que le moment de cette publication correspond aussi au début du délai de 18 mois imparti pour la récolte et le dépôt des signatures. Dès lors que ce délai commence à courir, les auteurs de l’initiative ont quinze jours pour faire parvenir leurs recettes budgétisées à l’autorité compétente.
La déclaration répétée – ou, en cas d’élection au Conseil des États ou de récolte de signatures en vue d’un référendum, la première déclaration – des indications financières 60 jours après le jour de l’élection ou de la votation ou après le dépôt des signatures permettra aux milieux intéressés de se tenir au courant des recettes effectives.
Modalités de l’obligation de déclarer
Le Conseil fédéral déterminera la forme sous laquelle les recettes (budgétisées), le décompte final des recettes et les libéralités devront être communiqués (al. 6). Il pourra préciser dans l’ordonnance si les informations doivent être fournies par voie électronique, par la poste ou d’une autre manière, par exemple sous forme de formulaires à remplir par les acteurs politiques. La loi prévoit que les libéralités devront être présentées séparément dans les recettes budgétisées et le décompte final des recettes (art. 76d, al. 3) et que, pour les libéralités d’une valeur de plus de 25 000 francs, les indications suivantes devront être communiquées: le nom, le
26 Conformément à l’art. 2b de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP, RS 161.11), les Suisses de l’étranger et, à leur demande expresse, d’autres électeurs se trouvant à l’étranger bénéficient d’une remise anticipée du matériel de vote.