Rapport sur les résultats

Consultation 2019/85: Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle · 35 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 21Fedlex · Rapport sur les résultats

de même que certaines clarifications soient apportées afin d’éviter une charge administrative trop importante.

La plupart des organisations qui se prononcent à ce sujet refusent l’introduction du supplément de rente (IDP, VVP, ASA, ASA/SVV, ASIP, CSA, USPF, CAFP, CSEP, Forum de prévoyance et PS). IDP demande une limitation dans le temps et soutient le modèle de l’ASIP (tout comme le CSA et d’autres organisations, voir ci-dessous). L’ASA déplore un amalgame entre le système de répartition et le financement par capitalisation qui ne fait qu’augmenter inutilement les coûts. L’association ne voit aucune nécessité d’intervenir sur le plan juridique dans les décisions communes des partenaires sociaux concernant les plans de prévoyance enveloppants. L’ASA est favorable à des mesures de compensation individuelles prises par les caisses de pension et fondées sur le principe d’imputation pour offrir un soutien ciblé aux assurés proches du régime obligatoire LPP. L’ASA/SVV demande que le supplément de rente soit remplacé par des mesures ciblant la génération transitoire, limitées dans le temps et réservées aux assurés à bas revenus. L’ASIP propose son propre modèle (voir ch. 4.1) : une augmentation de l’avoir de vieillesse, qui diminuerait de manière linéaire de 15% à 0 %, serait versée en une seule fois, à titre de mesure de compensation, aux membres de la génération transitoire composée des personnes qui atteignent l’âge de la retraite dans les dix ans suivant l’entrée en vigueur de la réforme (financement décentralisé). Si le supplément de rente devait être maintenu, l’ASIP formule des propositions d’adaptation concrètes pour plusieurs dispositions. L’USPF est d’avis que le supplément de rente doit impérativement être limité à quinze ans ou demande qu’il soit au moins renoncé au mode de financement proposé. Elle demande un financement par les provisions des institutions de prévoyance. La CAFP estime pour sa part que la compensation devrait passer par une augmentation de l’avoir de vieillesse, qu’elle devrait être limitée au minimum LPP et que le délai transitoire ne devrait pas dépasser dix ans (voir proposition de l’ASIP). Le Forum de prévoyance est du même avis et précise que la question du financement centralisé ou décentralisé devrait être tranchée dans le cadre du débat parlementaire. La CSEP est également favorable à une limitation de la mesure à dix ans et précise qu’aucun supplément ne devrait être alloué pour les rentes en primauté des prestations. Elle propose, pour garantir le niveau de la rente malgré l’abaissement du taux de conversion, de remplacer l’octroi d’un supplément de rente selon le principe de l’arrosoir par l’augmentation en une seule fois de l’avoir de vieillesse au début du versement de la rente de vieillesse ou d’invalidité et de limiter cette mesure à dix ans. L’ASA/SVS propose une solution ressemblant au modèle de l’ASIP. PS est d’avis que les mesures de compensation devraient en principe être versées par l’AVS ou, comme cela était prévu dans la réforme Prévoyance vieillesse 2020, par le Fonds de garantie LPP.

La CFQF et l’ADF exigent en outre que les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance soient prises en compte lors du calcul de la durée d’assurance minimale, par analogie avec la réglementation dans l’AVS, et que le supplément de rente soit également versé sur les rentes de survivants, du moins pour les veuves et les veufs ayant fourni la preuve de la durée des tâches éducatives ou d’assistance. S’agissant des conditions d’octroi, les FPS demandent que la durée de quinze ans soit remplacée par une réglementation analogue à celle de l’AVS, aussi pour les prestations de survivants.

La CSEP relève qu’en pratique, il serait très difficile pour l’institution de prévoyance de déterminer les cotisations nécessaires pour financer le supplément de rente sur la base du salaire AVS, étant donné qu’elle ne connaît généralement que le salaire déterminant pour le calcul du salaire assuré dans la LPP. IH juge raisonnable, durable et solide un financement du supplément de rente au moyen de cotisations salariales de 0,5 % et demande un calcul linéaire du supplément pour les bénéficiaires d’une rente d’invalidité partielle.

Le Fonds de garantie souligne que l’introduction du supplément de rente rendra nécessaires des déclarations et des contrôles supplémentaires qui compliqueront encore l’exécution de la LPP. Il demande que la solution retenue pour mettre en œuvre un éventuel supplément de rente soit aussi simple que possible.